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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/04708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04708

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2015 R.G. N° 14/04708 AFFAIRE : Fédération ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ... C/ SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2014 par le Tribunal d'Instance de MANTES-LA-JOLIE N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-13-20 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Fédération ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22860 assistée de Me Cécile GRIGNON de la SCP FARGO ET GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P510 Fédération ASSOCIATION ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22860 assistée de Me Cécile GRIGNON de la SCP FARGO ET GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P510 APPELANTES **************** SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453395 assistée de Me Louis-Narito HARADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER, FAITS ET PROCÉDURE, Vu le jugement contradictoire du 16 mai 2014 par lequel le tribunal d'instance de Mantes La Jolie a : -déclaré recevable l'action de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, -débouté l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT de l'ensemble de leurs demandes, -déclaré irrecevables les demandes de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT formulées après la réouverture des débats, -condamné l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à la société Guy DAUPHIN ENVIRONNEMENT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à supporter les dépens, Vu la déclaration d'appel du 20 juin 2014 de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, Vu leurs dernières conclusions du 19 septembre 2014, par lesquelles elles demandent à la Cour de : -déclarer leur appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement du tribunal d'instance de Mantes La Jolie du 16 mai 2014, -déclarer la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT entièrement responsable du préjudice qu'elles ont subi, -condamner la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à leur verser une somme de 5.000€ chacune au titre des dommages et intérêts, -condamner la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à leur verser une somme de 2.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, -dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître PEDROLETTI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions du 19 décembre 2014, par lesquelles la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT demande à la Cour de : -confirmer en toutes ses parties le jugement entrepris, -débouter les associations IDF et FNE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -les condamner à lui payer à GDE la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2015, MOTIFS La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est une entreprise de recyclage qui exploite des activités de récupération de métaux ferreux, métaux non ferreux et de véhicules hors d'usage en vue de leur traitement et de leur valorisation. Elle a été autorisée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2007 à exploiter, sur le site de [Localité 1] (78), une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à la surveillance de la Direction Régionale de l'Industrie, de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE), complété par un autre arrêté du 25 juin 2010 d'autorisation en matière de surveillance des rejets atmosphériques. A plusieurs reprises, la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement d'île de France) a, effectué des visites inopinées sur le site de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, à l'origine de rapports des 22 mars 2010 et 30 septembre 2010. La DRIEE a également rédigé des rapports le 5 novembre 2010 et le 23 juin 2011. Sur la base de ces rapports le préfet a mis en demeure la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, par arrêtés préfectoraux des 23 mars 2010, 20 octobre 2010, 30 novembre 2010 et du 1er juillet 2011, de se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 17 décembre 2007 et 25 juin 2010. Le 18 janvier 2013, les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, ont fait assigner la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT sur le fondement de l'article 1382 du code civil. L'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, agréée par arrêté ministériel du 20 décembre 2012 et l'Association ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, fédération des associations de protection de l'environnement d'Ile de France, agréée par arrêté préfectoral du 21 novembre 2012, ont pour mission statutaire la protection de l'environnement et notamment la qualité des sols et eaux souterraines. Le tribunal d'instance les a déboutées de leurs demandes, faute de démontrer suffisamment que les manquements reprochés à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT avaient créé un risque de pollution majeur s'inscrivant sur la durée, alors qu'il n'était pas contesté que les manquements avaient cessé rapidement. A l'appui de leur appel, les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT reprochent au premier juge de s'être contredit dans les motifs, en retenant que les agissements de la société étaient de nature à créer un risque de pollution permettant de caractériser le préjudice moral des associations pour ensuite les débouter, au motif qu'elles ne rapportaient pas la preuve du risque de pollution majeur. Elles exposent être recevables à agir en justice en application de l'article L142-2 du code de l'environnement. Elles sollicitent la condamnation de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle affirment que la société n'a pas respecté les dispositions des arrêtés préfectoraux et soutiennent que la méconnaissance des prescriptions technique d'exploitation fixées par le préfet des Yvelines implique nécessairement une atteinte aux intérêts de l'environnement et donc une atteinte aux intérêts collectifs qu'elles défendent. La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, faisant valoir que les associations ne démontraient pas l'existence de risque majeur qui est différent d'un risque pour l'environnement et que le tribunal d'instance ne s'était pas contredit dans ses motifs. La société fait, en outre, remarquer que des mesures correctives ont été prises, dès la constatations des écarts constatés, sans que le moindre risque de pollution majeur pour l'environnement n'ait pu apparaître. La société considère qu'en tout état de cause, les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT n'ont subi aucun préjudice moral, ni direct, ni indirect. Sur la recevabilité de la demande Le tribunal d'instance a relevé que les associations ayant un intérêt à agir pouvaient se prévaloir de l'article L142-2 du code de l'environnement. La recevabilité de l'action des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT n'est pas contestée en cause d'appel par la société intimée. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur les demandes des associations Les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT soutiennent que les manquements de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT aux arrêtés préfectoraux réglementant les installations classées portent atteinte à leurs intérêts collectifs. Ils sèment notamment le trouble chez leurs adhérents qui se découragent de poursuivre leurs efforts financiers ou bénévoles pour la sauvegarde de l'environnement. Elles précisent que l'évaluation de leur préjudice à 5000 €, pour chacune d'entre elles, tient compte de la gravité et du caractère répétitif des manquements , mais aussi des moyens humains et financiers qu'elles engagent au quotidien pour assurer la protection de l'environnement. En ce qui concerne la dissémination ou déversement des déchets dans la Seine et la collecte des eaux de l'aire de stockage des résidus de broyage, force est de constater que la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a remédié, le 2 avril 2010, aux problèmes constatés dans le rapport de la DRIEE du 22 mars 2010, soit dans le délai prévu par la mise en demeure envoyée par le préfet le 23 mars 2010. S'agissant du stockage des déchets, aucune suite administrative n'a été proposée devant les mesures prises par la société, selon la fiche d'inspection du 4 novembre 2010. Quant à la surveillance des rejets atmosphériques, des rapports constatant que les résultats étaient conformes aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation ont été établis par la société GUY DAUPHIN le 25 novembre 2010 et le 2 février 2011. Il en résulte que la société intimée a donc remédié à la situation rapidement après le rapport de la DREAL du 5 novembre 2011 et la mise en demeure du 1er décembre 2010. Elle justifie ainsi s'être mise en conformité dans les délais impartis. Au vu de ce qui précède, et ainsi que l'a décidé, à juste titre, le premier juge, les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT ne démontrent pas, en quoi les agissements de la société GUY DAUPHIN auraient créé un risque de pollution portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, succombant à leur action, sont donc condamnées aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 800 € à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à verser à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES en application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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