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Cour de cassation, 05 juin 1986. 83-43.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-43.454

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juin 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ouvrier maçon, engagé pour une durée de six mois à compter du 3 mai 1982 par M. Y..., entrepreneur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement par son ancien employeur d'une indemnité de panier pour la période du Ramadan, de sommes représentant la rémunération d'heures supplémentaires non prises en compte et de trois journées de travail impayées et d'un complément d'indemnité journalière pour maladie, alors, d'une, part, qu'il n'avait pas été nourri par l'employeur pendant la période du Ramadan et alors, d'autre part, que les autres sommes qu'il réclamait lui étaient dues ; Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a relevé que selon la convention collective applicable l'indemnité de panier n'est pas due lorsque les salariés sont, comme c'était le cas, nourris gratuitement au déjeuner ; qu'il en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre pour cette période au versement d'une indemnité de panier ; que, d'autre part, sur les autres chefs de la demande, le Conseil de prud'hommes a estimé, au vu des éléments soumis par M. X..., que le salarié n'avait pas apporté la preuve de ses prétentions ; D'où il suit que le Conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-06-05 | Jurisprudence Berlioz