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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2000, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-16 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'appels téléphoniques malveillants ;
"aux motifs adoptes que malgré les dénégations de Jean-Luc X..., il est établi qu'il avait effectué divers appels téléphoniques malveillants destinés à son épouse avec laquelle il est en instance de divorce et à sa famille qui l'héberge depuis leur séparation; que ces faits résultent notamment de la surveillance de sa ligne effectuée par France Telecom autorisée par Mme le procureur de la République de Saverne ; que treize appels émanant du téléphone de son domicile dont il admet avoir l'usage exclusif concordent avec ceux relevés par Marth Z... entre le 10 et le 29 septembre 1999 à des heures tardives sinon au milieu de la nuit et cela de manière répétée le 10 septembre 1999 à 2 heures 56 puis à 3 heures 12 ;
"et aux motifs propres que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Luc X... ;
qu'il ressort du dossier et des débats qu'au courant du mois de septembre 1999, 10 appels téléphoniques nocturnes sont parvenus au domicile des époux Y... où vit également Martine X..., épouse en instance de divorce du prévenu; qu'il est établi et non contesté que toutes les communications litigieuses émanaient du poste de Jean-Luc X... ;
"1 ) alors que la Cour européenne a dit pour droit (arrêt Malone C/ Royaume-Uni du 2 août 1984) que la communication à la police, sans l'accord de l'abonné, des numéros de téléphone appelés ainsi que de l'heure et de la durée de chaque appel émis ne pouvait être autorisée qu'en vertu de la loi en tant qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur les résultats obtenus par la police grâce à la surveillance, par France Telecom, de la ligne téléphonique de Jean-Luc X..., cette surveillance fût-elle autorisée par le procureur de la République, le droit français n'organisant spécialement aucune mesure de surveillance destinée à identifier l'auteur d'appels téléphoniques malveillants ;
"2 ) alors en tout état de cause qu'en retenant que Jean-Luc X... avait passé dix appels nocturnes au domicile des époux Y... dans le courant du mois de septembre 1999 après avoir approuvé l'appréciation des faits et circonstances de la cause effectuée par les premiers juges, lesquels estimaient pourtant que, sur la même période, treize appels reçus par les époux Y... émanaient du téléphone de Jean-Luc X..., la cour d'appel s'est contredite ;
"3 ) alors qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que toutes les communications litigieuses émanaient du poste téléphonique de Jean-Luc X... tout en constatant, par motifs adoptés, que ce prévenu niait les faits qui lui étaient reprochés et, par motifs propres, qu'il plaidait le doute, la Cour d'appel s'est de nouveau contredite" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur des appels téléphoniques malveillants, n'entre pas dans les prévisions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, les juges ont, sans contradiction, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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