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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 412-5 et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que les salariés titulaire d'un contrat à durée indéterminée employés à temps plein doivent être pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le Syndicat national de Presse, d'Edition et de Publicité FO a désigné le 24 avril 2002 Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement de Villeurbanne de la société Delta Diffusion ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que les salariés occupant les emplois de distributeurs sont titulaires d'un contrat à temps plein, retient qu'il convient, dans le silence de la loi, de les prendre en compte dans l'effectif de l'entreprise en appliquant par analogie le mode de calcul conventionnellement prévu pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, au motif qu'ils ne sont pas soumis à un horaire de travail ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta Diffusion à payer au Syndicat national de Presse-Edition-Publicité FO et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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