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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-80.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.218

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle X..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Vu les pièces produites par Me X..., avocat en la Cour, au nom de Y... Olivier et Z... Fréderic, desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 19 décembre 2005 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et contre le second du même chef, ainsi que de celui d'atteinte à la liberté individuelle, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz