Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-10.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.847
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° D 20-10.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-10.847 contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a, le 15 décembre 2017, adressé à M. A... (le cotisant), un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement de dire qu'elle ne pouvait plus réclamer la cotisation subsidiaire maladie et d'annuler l'appel de cotisations litigieux, alors « qu'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant faute pour l'URSSAF d'avoir appelé la cotisation avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :
4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
6. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que l'appel de cotisations relatif à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 a été notifié à l'intéressé le 15 décembre 2017, que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale indique clairement que cet appel doit intervenir « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », soit en l'occurrence au plus tard le jeudi 30 novembre 2017, que le pouvoir réglementaire a décidé de limiter dans le temps, par un texte précis et non équivoque, la période pendant laquelle la cotisation en cause pouvait être appelée et que l'URSSAF ne peut déroger à cette limitation quand bien même la notification décalée de l'appel de cotisation n'engendre aucun grief pour le cotisant. Le jugement en déduit que faute d'avoir appelé la cotisation en cause avant l'échéance prévue par l'article R. 380-4, l'URSSAF n'était pas fondée à appeler ni à recouvrer cette cotisation au titre de l'année 2016.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Auvergne ne pouvait plus réclamer la cotisation subsidiaire maladie à M. H... A... après le 30 novembre 2017, d'AVOIR annulé, en conséquence, l'appel de cotisation notifié par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Auvergne à M. H... A... le 15 décembre 2017, et d'AVOIR condamné l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Auvergne à payer à M. A... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R380-4 du code de la sécurité sociale que la CSM est appelée, au plus tard, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ; qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel de cotisation relatif à la CSM due au titre de l'année 2016 a été notifié à Monsieur A... le 15 décembre 2017 ; qu'or, l'article R380-4 précité indique clairement que cet appel doit intervenir "au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due", soit en l'occurrence au plus tard le jeudi 30 novembre 2017 ; que l'URSSAF d'Auvergne estime alors qu'aucun texte ne prévoit que le non-respect de ce délai doit être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation ; que toutefois, l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, n'est applicable qu'aux actes judiciaires et non aux actes extra-judiciaires tel que l'appel de cotisation litigieux ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire a décidé de limiter dans le temps, par un texte précis et non équivoque, la période pendant laquelle la CSM pouvait être appelée et l'URSSAF d'Auvergne ne peut déroger à cette limitation quand bien même la notification décalée de l'appel de cotisation n'engendre aucun grief pour le cotisant ; que dès lors, faute d'avoir appelé la CSM avant l'échéance prévue par l'article R380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF d'Auvergne n'était pas fondée à appeler ni à recouvrer la CSM due par Monsieur A... au titre de l'année 2016 ; qu'il conviendra, par conséquent, d'annuler l'appel de cotisation litigieux sans qu'il ne soit besoin d'examiner le dernier moyen soulevé par Monsieur A... ; qu'il y aura également lieu de débouter l'URSSAF d'Auvergne de sa demande reconventionnelle ;
1) ALORS QU'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé à M. A... faute pour l'URSSAF d'avoir appelé la cotisation avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, la notification tardive d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie ne peut entrainer la nullité du dit appel que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de grande instance a violé l'article R 380-4 du code de procédure civile.
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