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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-46.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.289

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah Y..., demeurant bâtiment 14 Le Barcelone, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section encadrement), au profit de Mme X... Vitrant, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 25 mai 1993), par avenant au contrat de travail du 1er décembre 1990, Mme Z..., pharmacienne, a mis à la disposition de M. Y..., pharmacien assistant, un appartement; qu'il y était prévu que M. Y... indemniserait Mme Z... des charges de l'appartement relatives à l'eau, au gaz et à l'électricité, celles-ci étant calculées par comparaison entre le coût pour l'année précédente et le coût afférent à l'année en cours; que prétendant que ses derniers salaires avaient été amputés abusivement par Mme Z... de prétendues charges, M. Y... a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande relative aux charges d'eau, de gaz et d'électricité, alors, selon le moyen, que les conclusions et les documents versés aux débats par Mme Z... établissaient clairement que celle-ci n'avait nullement calculé les charges conformément à l'avenant du 1er décembre 1990, c'est-à-dire en procédant à une comparaison entre le coût de l'année précédente (c'est-à-dire les charges de la pharmacie seule sans le logement) et celui de l'année en cours; que Mme Z... s'est contentée d'additionner toutes les quittances sans soustraire les abonnements laissés à sa charge par l'avenant et de diviser la somme obtenue par deux; qu'ainsi Mme Z... n'a pas respecté les termes du contrat et que les juges du fond entérinant ces calculs ont violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait; qu'il ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz