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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Z..., épouse Y...
A..., demeurant ..., boîte postale 4117, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société en nom collectif Montfort-Moros, représentée par son gérant, M. Daniel X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Di A..., de Me Jacoupy, avocat de la société Montfort-Moros, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient expressément déclaré souscrire un contrat de gérance libre et que Mme Di A... ne rapportait pas la preuve d'une clientèle et d'une enseigne personnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Di A..., envers la société Montfort-Moros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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