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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-44.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.304

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Ritz, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1989 par la société Hôtel Ritz, en qualité de maître d'hôtel au service des banquets, suivant toute une série de contrats à durée déterminée ; qu'il a été licencié le 10 mars 1997 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour refuser de faire remonter au 1er septembre 1989 l'ancienneté du salarié et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de rappels de salaires et primes et de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce qu'à partir de septembre 1993 les contrats de travail à durée déterminée se suivaient sans discontinuité ; que cette succession de contrats tendait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que s'agissant des relations contractuelles de l'origine au 1er septembre 1993, les bulletins de paie ne démontrent pas de travail plus de six mois par an et pour des périodes très courtes chaque mois ; qu'il n'est pas démontré que l'activité était exercée de manière permanente par d'autres extras ; qu'aucun des contrats ne précise le motif de l'embauche, excepté quelques uns qui indiquent "banquet" sans que cette mention permette de mettre en évidence ce caractère saisonnier ou exceptionnel, puisqu'ils se répètent tout au long des divers contrats et à toutes les époques de l'année ; que ces diverses périodes discontinues de travail doivent donc être, chacune, requalifiées en autant de contrats de travail à durée indéterminée sans toutefois n'en constituer qu'un seul qui permettrait de dire que M. X... était engagé sans interruption par un unique contrat de durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats qui étaient à durée indéterminée, avaient pour objet de pourvoir l'activité normale de banquets de l'Hôtel Ritz, peu important son caractère intermittent entre septembre 1989 et 1993, ce dont il résulte que l'ancienneté du salarié remontait à sa date d'embauche initiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de primes, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hôtel Ritz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Ritz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz