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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.915

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant Le Rocamar, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / du Club Montpellier judo CAM, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 41, 3 / de la Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., 5 / de la Mutuelle du personnel de santé, dont le siège est ..., 6 / de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France (AMF) Groupe Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Mutuelle nationale des sports et de la société Azur assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Club Montpellier judo CAM et de la société Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., au cours d'une séance d'initiation au jui-jutsu, a été blessée alors qu'étant au sol elle a reçu le corps d'un autre pratiquant projeté sur elle ; qu'elle a assigné le Club Montpellier judo CAM et sa compagnie d'assurances en réparation de son préjudice ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a retenu que le club organisateur était tenu à une obligation de moyens et non de résultat, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne déduisant pas de ses constatations un manquement par l'organisateur d'une obligation de sécurité, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme X..., dans ses conclusions d'appel, n'a pas contesté la qualification de l'obligation retenue par les premiers juges ; que, d'autre part, les juges du fond, après avoir constaté que l'accident avait eu lieu alors que combattaient ensemble débutants et initiés, a pu estimer que ce fait ne constituait pas une faute de l'organisateur ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer, d'une part, à la société Azur assurances et à la Mutuelle nationale des sports la somme globale de 5 000 francs et, d'autre part, à la société Axa assurances et au Club Montpellier judo CAM une somme globale identique de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz