Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.708
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Catherine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit :
1 / de Mlle Emilie X...,
2 / de Mlle Elise X...,
3 / de Mme Geneviève Z...,
demeurant toutes les trois bâtiment Saint-Cyr, 4, rue de la Légion étrangère, 54000 Nancy,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant Mlle Y... à Mlles Emilie et Elise X... et à Mme Z..., indique, sous la mention : "composition de la Cour... lors du délibéré", celle de "greffier : Mme Toussaint" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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