Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-70.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-70.790
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Bitard, dont le siège est .... 117 à Libourne (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 11 janvier 1990 par la société Bitard en qualité d'électro-mécanicien, a été licencié le 12 avril 1990 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des attestations, objets d'une plainte avec constitution de partie civile du salarié pour faux ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bitard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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