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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-60.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.329

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 14 mai 1992) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de locataire de l'office départemental d'HLM des Hautes-Alpes et n'était pas éligible, alors que, d'une part, le juge n'aurait pas rendu sa décision dans le délai légal ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas donné avertissement à toutes les parties intéressées ; alors qu'enfin, le jugement aurait ajouté une condition à l'article R. 421-58-2° du Code de la construction et de l'habitation et n'aurait pas motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le délai fixé par l'article R. 14 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ; Et attendu qu'il résulte du jugement, que les parties ont été convoquées ; Attendu qu'enfin, le jugement relève que M. X... n'est pas personnellement titulaire du bail, conclu avec l'Etat, que le loyer est réclamé à son administration et payé par celle-ci qui opère des retenues à ce titre sur le traitement de son agent ; Que, par ces énonciations, le Tribunal a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-12-07 | Jurisprudence Berlioz