jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Institut européen sportif dite "Editions IEPS" et M. X..., son dirigeant, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Coyote conseil, productrice de l'émission télévisée "Combien ça coûte ?", la société TF1, diffuseur de l'émission ainsi que MM. Y... et Z..., présentateurs, afin d'obtenir leur condamnation pour dénigrement et autres fautes délictuelles commises au cours de l'émission du 17 février 1999 durant laquelle des produits, services et marques montrés à l'écran dans vingt-huit séquences de la société des Editions IEPS et M. X... approché par M. Z... à propos de la préparation d'une émission sur le jeu avaient été l'objet de propos dénigrants ; que, par jugement rendu le 3 décembre 2003, l'action a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2000 qui avait déclaré nulles les assignations délivrées en mai 1999 sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 24 février 2005) d'avoir déclaré mal fondée l'action en responsabilité délictuelle de la société Editions IEPS et de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en ayant considéré que les appréciations excessives portées sur l'activité de la société IEPS au travers de ses travaux à l'origine d'une baisse de ses recettes ne relevaient que de la loi sur la presse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en ne se prononçant pas sur la faute consistant à tromper la confiance d'un entrepreneur en le conviant à préparer une émission sur ses activités sans l'avertir que les informations obtenues allaient être déformées et ses activités présentées de manière défavorable et injurieuse, faute délictuelle indemnisable sur le fondement du droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les appréciations excessives portées sur l'activité de la société IEPS au travers de ses travaux à l'origine d'une baisse de ses recettes et que les considérations tendant à mettre en avant un dénigrement des produits et des services de l'entreprise ne concernaient en réalité que la personne même du dirigeant et la personne morale qu'il représente ; qu'elle en a déduit à bon droit et sans violer l'article 1382 du code civil, que l'action engagée ne relevait que de la loi sur la presse ;
Et attendu que les juges du fond qui ont énoncé que "Tous les éléments et faits évoqués pour qualifier le dénigrement se confondent avec les faits dont les intimés pouvaient faire offre de preuve de la vérité ou de leur bonne foi devant le tribunal" et parmi ces faits figurait "le détournement de leurs consentements pour mieux préparer la réussite de l'émission" ont, tant par motifs propres qu'adoptés, et contrairement à ce qu'allègue le moyen légalement justifié leur décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société IEPS et M. X... à payer chacun une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive alors que la cour d'appel, qui a constaté que la cause juridique invoquée était différente et qui a déclaré recevable l'action de la société IEPS et de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges qui ont énoncé que les demandeurs avaient volontairement mis en oeuvre une procédure qui n'avait aucune chance sérieuse d'aboutir, puisque le rattachement au fondement du dénigrement est manifestement artificiel et utilisé dans le seul but de faire juger à nouveau un litige déjà tranché en droit définitivement et que les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 avaient été contournées, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que l'abus dester en justice était caractérisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IEPS et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IEPS et M. X..., ensemble, à payer une somme totale de 2 000 euros à la société Coyote et à MM. Y... et Z..., rejette la demande de l'IEPS et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard