Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-10.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.050
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lido Y..., ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-François X...,
2°/ de Mme Jean-François X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble des époux X... était pourvu, depuis plus de trente ans, d'une fenêtre à ouvrants donnant sur une cour intérieure appartenant à M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le fonds des époux X... bénéficiait sur le fonds voisin de M. Y... d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire et en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que le propriétaire du fonds servant n'établissait pas le non-usage de cette servitude;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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