Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.402
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 98-60.402, E 98-60.403 formés par :
1 / le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes (SNPE-UNSA), dont le siège est ...
2 / M. Thierry X..., demeurant ..., appartement 1113, 93130 Noisy-Le-Sec,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris , au profit:
1 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
2 / de la Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer CGT, dont le siège est Case 546, ...,
3 / de la Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est ...,
4 / de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots CGT-FO, dont le siège est ...,
5 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est 26 ter, Ordener, 75018 Paris,
6 / du Syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer CFE-CGC, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de la Fédération des syndicats d'ingénieurs cadres, techniciens et agents de maîtrise FMC-UNSA, dont le siège est ...,
2 / de la Fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques, BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex,
3 / de la FGAAC, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF, dont le siège est ...,
5 / du secteur général du secteur fédéral CGT des cheminots des services centraux SNCF, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-60.402 et E 98-60.403 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes (SNPE-UNSA) et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 29 avril 1998) d'avoir dit que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas représentatif au sein de l'Etablissement des autres organes de la direction de l'entreprise (EAODE) de la SNCF et d'avoir ordonné le retrait des listes de candidats aux élections des représentants du personnel de cet établissement, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ;
qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenu dans les conclusions du syndicat défendeur, précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse égalitairement aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure des membres du SNPE-UNSA et sans retenir les circonstances exactes de la présentation des listes litigieuses, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ancienneté, l'activité et les effectifs du syndicat étaient insuffisants, ce dont il résultait que le syndicat n'avait aucune influence, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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