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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-16.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.431

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° U 21-16.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-16.431 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme [D] [C], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet Roger, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Cabinet Roger, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Viria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [C], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cabinet Roger, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Viria, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1 000 euros, à la société Cabinet Roger la somme de 1 000 euros et à la société Viria la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'ensemble de ses demandes dirigées contre le cabinet Roger, 1°- ALORS QUE l'urgence des travaux que le syndic est tenu de faire effectuer de sa propre n'est subordonnée ni à l'existence d'un risque pour la santé des occupants, ni au caractère inhabitable du lot affecté par les désordres invoqués ; que pour juger que les mesures à prendre pour mettre fin aux odeurs désagréables et irritantes affectant l'appartement de Mme [C] « ne relèvent pas de l'urgence, ni de celles qui étaient nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble » (p. 16, al. 7), la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les seules nuisances avérées sont des nuisances olfactives, et plus précisément des mauvaises odeurs ou des odeurs irritantes, mais non des émanations toxiques pour la santé » et qu'elles « n'empêchaient donc pas Mme [C] d'utiliser son appartement et notamment d'y travailler. En d'autres termes, il n'est pas démontré qu'elles ne permettaient pas d'utiliser l'appartement conformément à sa destination » (p. 16, al. 5 et 6) ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2°- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 29-30), Mme [C] soutenait que le syndic avait mis plus de deux ans à prendre de premières mesures, puisqu'il n'avait fait intervenir pour la première fois un professionnel fin 2007 alors qu'elle se plaignait des odeurs de gaz brûlé depuis 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 30, al. 3 et s.), Mme [C] soutenait encore que le syndic avait commis une faute en s'abstenant de se préoccuper du conduit de cheminée à l'occasion des travaux de remplacement des brûleurs de la chaudière en 2009, comme il y était tenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et contre la société Viria tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice professionnel, du préjudice causé par la perte de ses actifs, du coût de rachat de ses droits à la retraite, de sa perte de revenus et de son préjudice moral ; 1°- ALORS QUE les décisions dommageables que prend la victime de désordres pour se mettre à l'abri de ces derniers, dès lors qu'elles ne sont pas fautives, doivent être regardées comme la conséquence directe des désordres ; que pour juger que la décision de Mme [C] de cesser de recevoir ses patients au sein de son cabinet n'était pas imputable aux désordres constatés, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'arrêt de son activité par Mme [C] au sein de l'appartement était fondée sur l'idée erronée que les nuisances olfactives représentaient un danger pour la santé, ce qui n'est pas démontré » et qu'il ne serait pas établi que les lieux étaient devenus « inhabitables » (p. 19, dernier al. et p. 21, al. 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en mars 2012, alors qu'aucune analyse de la qualité de l'air n'avait encore été effectuée, Mme [C] n'était pas fondée à craindre que la diffusion de gaz brûlés à l'intérieur de son cabinet, déjà constatée par l'expert amiable et confirmée par la suite par l'expert judiciaire, présente un risque sérieux pour sa santé et celle de ses patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°- ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant également de rechercher, comme elle y était invitée, si la présence d'odeurs «incommodantes » dont elle avait constaté l'existence ne faisaient pas obstacle à l'exercice d'une profession nécessitant d'accueillir du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, en écartant tout préjudice de jouissance, bien qu'elle ait elle-même constaté que Mme [C] avait subi pendant de nombreuses années des odeurs désagréables et irritantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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