Cour de cassation, 22 février 2023. 22-85.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-85.151
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2023
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N° K 22-85.151 F-N
N° 50320
GM
22 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023
M. [D] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre l'association [1] et contre Mme [Y] [S], du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par la juge d'instruction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
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