Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-10.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.973
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2001), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (CRCAM) a consenti une ouverture de crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers par la société civile immobilière du 1, place Cambronne (la SCI) garantie par une inscription hypothécaire prise sur les biens acquis et par le cautionnement de M. X... ; qu' en l'absence du règlement de sa dette, la CRCAM a inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant en indivision à la caution ; qu'à la suite de la mise en liquidation de la SCI, la CRCAM a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien hypothéqué appartenant aux consorts X... ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de dire que la créance de la CRCAM est définitivement admise à hauteur d'une certaine somme et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge commissaire qui aurait admis définitivement la créance de la CRCAM à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal, sans inviter les consorts X... à présenter leurs observations sur ce moyen que n'avait jamais invoqué la CRCAM dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant une pièce régulièrement communiquée et visée par les conclusions adverses, la cour d'appel, prenant en considération un élément du débat, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que la banque n'a commis aucune faute en refusant d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, alors, selon le moyen, que le créancier titulaire d'une hypothèque portant sur plusieurs immeubles qui refuse d'ordonner sa mainlevée partielle nécessaire à la vente de deux lots compris dans ces immeubles commet une faute déchargeant la caution de son engagement dès lors que le prix de vente, ajouté à la valeur des biens demeurant dans l'assiette hypothécaire, aurait permis au débiteur principal de rembourser sa dette ;
qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que le créancier s'étant fautivement opposé à la mainlevée de l'hypothèque portant sur la vente de deux lots compris dans les immeubles hypothéqués, M. X... devait être déchargé de son engagement de caution ;
qu'il résultait du rapport d'expertise produit aux débats par la CRCAM et visé par l'arrêt attaqué que la somme de 3 500 000 francs prévue pour la vente projetée ajoutée à la valeur estimée des autres lots de ces immeubles devait assurer un remboursement quasi intégral de la dette ;
qu'en se bornant à retenir que l'immeuble soumis au projet de vente était largement sous-évalué, sans vérifier, après avoir au besoin restitué aux prétentions des consorts X... leur exacte qualification, si la valeur des éléments subsistant dans l'assiette de l'hypothèque ajoutée au prix de vente, ne suffisait en tout état de cause, pas à garantir quasi intégralement le montant de la dette, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 2157 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la CRCAM s'était opposée à la mainlevée de l'hypothèque garantissant sa créance en raison du prix envisagé, soit 3 500 000 francs pour une évaluation à dire d'expert de 6 000 000 francs et qu'elle n'était à l'origine d'aucune perte de sûreté, ayant au contraire oeuvré pour la conservation du bien dans le patrimoine de son débiteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la CRCAM et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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