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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-16.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.969

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bakari Z..., demeurant ..., et anciennement ..., 2 / M. A... Hannoune, demeurant ..., Le Colombier, 95820 Bruyères-sur-Oise, anciennement .... 119, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilles X..., ès qualités de président et membre du Comité d'établissement Renault Cergy-Pontoise, domicilié en cette qualité, Direction Pièces de rechange, Parc d'Activité des Bellevues avenue du Gros Chêne, 95610 Eragny-sur-Oise, 2 / du Comité d'établissement Renault Cergy-Pontoise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence : - du syndicat de la Métallurgie de la Vallée de la Seine-et-Oise CFDT (SMVSO-CFDT), dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Waquet, conseiller doyen rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Versailles, 2 avril 1999) que le Comité d'établissement de Cergy-Pontoise de l'entreprise Renault a procédé à l'élection de son secrétaire le 4 mai 1998 ; que le président du Comité d'établissement ayant participé au vote, des membres élus de ce comité ont demandé l'annulation de cette élection ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 ) que selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que, dans leurs conclusions d'appel, les membres du comité d'établissement intéressés faisaient valoir que la participation de M. X... en qualité de président du comité d'entreprise relevait plus de la manoeuvre déloyale que d'une prétendue et soudaine volonté d'user d'un droit ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 mai 1998 qu'il avait d'abord fait procéder au vote parmi la déléguation du personnel et avait seulement ensuite participé à ce vote lorsqu'il avait eu connaissance de l'identité des deux candidats et, plus particulièrement, de ce que le candidat présenté par le syndicat CFE-CGC était plus âgé que l'autre ; qu'il avait ainsi provoqué délibérément un partage des voix, sachant qu'il donnerait prépondérance à sa voix par le biais d'une élection au bénéfice de l'âge, c'est-à-dire très clairement au bénéfice du candidat présenté par la CFE-CGC ; qu'il confirmait cette attitude en refusant de participer à l'élection du trésorier du comité d'établissement lorsque seul un membre de la CFE-CGC était présenté, les organisations CFGT et CGT refusant de présenter des candidats et de participer à ce vote ; qu'en écartant ce chef déterminant des conclusions des intéressés au seul motif que les appartenances syndicales constituent, dans un tel débat, un paramètre inévitable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ; qu'il doit, à ce titre, et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la participation du président du comité d'établissement au vote de son secrétaire n'était entaché d'aucne déloyauté, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz