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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-85.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.713

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Manuel, - X... Patrice, 1°) contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 20 octobre 1995, qui a condamné le premier, pour participation à une association de malfaiteurs et vols avec arme, à 9 ans d'emprisonnement, le second, pour participation à une association de malfaiteurs, tentatives de meurtres et vol avec arme, à 16 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies; 2°) en ce qui concerne Patrice Y..., contre l'arrêt du 23 octobre 1995, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322, 339 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de la déposition du témoin Laboudigue, le président a fait retirer l'accusé Manuel Z... de l'audience, en raison de son attitude envers le témoin; que l'accusé Manuel Z... ayant été conduit en dehors de la salle d'audience, M. A... a poursuivi sa déposition; qu'à la reprise de l'audience, le président a, avant de reprendre la suite des débats, instruit l'accusé Manuel Z... du contenu de la déposition du témoin Jean-Pierre A... qui a eu lieu en son absence; "alors, d'une part, que l'article 339 du Code de procédure pénale permet au président d'ordonner le retrait momentané de l'audience d'un accusé pendant l'audition d'un témoin afin d'examiner celui-ci sur quelques circonstances du procès; que cette mesure attachée au pouvoir discrétionnaire du président est une mesure d'instruction; que dès lors, en l'espèce, en faisant retirer momentanément Manuel Z... "en raison de son attitude", le président, qui n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, a faussement appliqué le texte susvisé; "alors, d'autre part, que la faculté donnée au président d'ordonner, dans le cadre de son pouvoir de police, le retrait de l'accusé est prévue par l'article 322 du Code de procédure pénale; que l'expulsion ne peut toutefois être ordonnée qu'à la condition essentielle qu'il soit constaté que l'accusé avait, par son attitude, fait obstacle au libre cours des débats; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait fait un usage régulier du pouvoir de police de l'audience"; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en application de l'article 339 du Code de procédure pénale, le président a fait retirer Manuel Z... de l'audience pendant la déposition d'un témoin, en raison de son attitude envers celui-ci; qu'après avoir fait réintroduire l'accusé dans la salle d'audience, il l'a instruit du contenu de la déposition dudit témoin; Attendu qu'en cet état, n'ont pas été méconnues les dispositions du texte précité, lequel ne limite pas les motifs qui conduisent le président à l'appliquer; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est proposé en faveur de Patrice Y..., étranger à la mesure critiquée, ne saurait être admis; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz