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Chambre Commerciale
Arrêt No
R.G : 06/01702
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2006
rg no 06/168
APPELANT :
Monsieur Rieul X...
...
Eperon
97434 ST GILLES LES BAINS
Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
INTIME :
Maître Christophe Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAFES DE BOURBON
3 Rue Papangue
9749O SAINTE CLOTILDE
Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
CLOTURE LE : 20 août 2007
DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 août 2007, en audience publique, devant Mme Gilberte PONY, conseiller, chargé du rapport, assisté de Annick PICOT agent administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Madame Gilberte PONY, Conseillère
Monsieur Thierry LAMARCHE, V.P placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Novembre 2007.
Greffier : Mme Annick PICOT agent administratif faisant fonction de greffier.
Rappel des faits
Par acte du trois février 2006, Me Christophe Y... agissant sa qualité de représentant des créanciers dans le redressement judiciaire de la SARL Café de Bourbon, a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion M. Rieul X..., gérant de droit de cette société du premier décembre 2000 au premier mars 2003, en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article 624 – 3 ancien du code du commerce.
Me Y... fait grief à M. X... de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la SARL dans le délai légal , et d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de cette société.
Créé le quatre juillet 2000 sous forme de SARL au capital de 97 767 €, la société Café de Bourbon a été dirigée par M. Pascal B... jusqu'au premier décembre 2000, date à laquelle M. X... lui a succédé jusqu'au premier mars 2003. M. Régis C... lui a succédé alors et a déclaré la cessation des paiements au 10 juin 2003. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SARL a été rendu le 25 juin 2003.
Le premier exercice de l'an 2000 a été déficitaire à hauteur de 31 433,12 € . L'exercice de l'an 2001 a été déficitaire de 83 663,24 €. L'exercice 2002 a été bénéficiaire de 5 389 €. Nonobstant cet apparent redressement, la SARL a été déclarée en cessation des paiements le 10 juin 2003 avec un passif déclaré de 387 404,10 €faisant apparaître une insuffisance d'actif de 386 278,05 €. Le jugement du 25 juin 2003 ouvrant la procédure de redressement judiciaire simplifié a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au premier juin 2002.
Par jugement du 15 novembre 2006, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion condamnait M. Rieul X... à payer à M. Christophe Y... ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 100 000 €avec exécution provisoire.
En cause d'appel, M. X... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de surseoir à statuer dans l'attente de la tierce opposition qu'il a diligentée à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 22 octobre 2003 ayant fixé le montant de la créance d'un fournisseur, la société Anthala , et en tout état de cause de débouter Me Y... de l'ensemble de ses demandes, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2000 €au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 16 avril 2007, Me Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur la responsabilité de M. X... mais de porter à 200 000 €le montant de sa condamnation, outre l'octroi d'une indemnité de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement appelé du 15 novembre 2006 ainsi qu'aux conclusions récapitulatives des parties en date des 16 avril 2007 (Me Christophe Y...) et 21 mai 2007 (M. Rieul X...).
Le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public et a reçu le visa du parquet général en date du 4 juin 2007.
Sur quoi, la cour
Aux termes de l'article L. 624 – 3 du code de commerce applicable à la date des faits de la cause, lorsque le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait.
Sur le premier grief de défaut de déclaration de cessation des paiements, il sera rappelé que le jugement du 25 juin 2003 ouvrant la procédure de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au premier juin 2002 au double motif que les salaires n'étaient plus payés depuis avril 2003 et que le passif déclaré était supérieur à 400 000 €. La déclaration de cessation des paiements a été faite par M. C..., successeur de M. X..., le 10 juin 2003. Le tribunal mixte de commerce retenant la non déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a justement retenu qu'aucune demande de report de cette date n'a été présentée et que le défendeur n'établissait pas le contraire, étant observé que les exercices 2000 et 2001 de la société étaient déficitaires et que l'apparence bénéficiaire de l'exercice 2002 n'est dû qu'à un artifice comptable ( défaut de provisionnement de l'intégralité d'une créance fournisseur contestée), le caractère artificiel du procédé étant démontré par l'importance subséquente de l'insuffisance d'actif (386 278,05 € en 2003).
Sur le second grief se rapportant à la poursuite d'une activité déficitaire, les premiers juges ont exactement relevé que les comptes de la société font apparaître une activité déficitaire au 31 décembre 2000 comme au 31 décembre 2001, avec une aggravation pour cette dernière année (83 663 €en 2001 contre 31 433 € en 2000), tandis que l'exercice bénéficiaire aux 31 décembre 2002 n'a été redressé qu'au prix d'un artifice ( provisionnement de la créance Anthala pour la moitié de sa valeur) et le non paiement des factures de la société Anthala , principal fournisseur de la SARL, et dont la créance a été finalement fixée à 203 556,37 €par jugement du 23 octobre 2003.
Au final, l'insuffisance d'actif de la SARL Café de Bourbon s'élève à 386 278,05 €, rendant parfaitement vain la prétention de M. X... visant à se voir absoudre du grief de poursuite d'une activité déficitaire en obtenant la réduction de la créance Anthala par voie de tierce opposition, d'une part en raison d'une prétendue surévaluation et d'autre part en raison de créances réciproques. En effet, quel que soit le sort de la tierce opposition, la créance contestée devait être provisionnée dans l'exercice 2002, et sa disparition même ne serait pas de nature à redresser la situation très obérée de la SARL en 2003.
En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au résultat de la tierce opposition, et la décision entreprise sera confirmée par adoption des motifs quant à la responsabilité de M. X... et au lien de causalité entre les fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif de 386 278,05 €chiffrée par le liquidateur.
Le mandataire liquidateur entend voir porter le montant de sa créance à la somme de 200 000 €au lieu des 100 000 € retenus par le tribunal mixte de commerce. Cependant, pour déterminer la somme mise à la charge du dirigeant social ayant commis les fautes de gestion, le juge doit tenir compte non pas des sommes dues par la personne morale à un créancier déterminé, mais de la gravité des fautes de gestion commises par le dirigeant et de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif. En l'espèce, la faute principale de M. X... consiste au défaut de provisionnement d'une créance fournisseur à auteur de 100 000 F, et la somme retenue par le tribunal paraît justifiée de ce chef.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Il paraît équitable de décharger l'intimé des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de la somme de 2000 €. La partie succombante ne peut prétendre à l'indemnisation des frais exposés en cause d'appel et sa demande de sera en conséquence rejetée.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Condamne M. Rieul X... à payer à M. Christophe Y... la somme de 2000 €au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Rieul X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Madame Annick PICOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER signé LE PRESIDENT
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