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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-12.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.999

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X... de la Serre, demeurant ..., 2 / Mme X... de la Serre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Sébastien de A..., demeurant ..., 2 / de M. Renaud Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X... de la Serre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. de A..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1999), qu'au cours d'une réception donnée dans la maison des époux Barbier de la Serre par leur fille, Renaud Y..., monté sur les épaules de Sébastien de A..., alors âgé de 16 ans, a pris appui sur une jardinière en béton de la terrasse de l'étage supérieur pour y accéder ; que cette jardinière est tombée, blessant Sébastien de A... ; qu'en son nom, les époux de A... ont assigné les époux X... de la Serre en responsabilité et indemnisation du préjudice ; que, devenu majeur, Sébastien de A... a repris l'instance à son compte ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... de la Serre font grief à l'arrêt de les avoir déclarés responsables, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui retient que la chose n'a pas eu un rôle purement passif dans l'accident, sa conception étant dangereuse dès lors que l'escalade de la façade "'ne pouvait être exclue" n'était pas "improbable", bien qu'elle ait constaté que cette escalade consiste nécessairement dans une faute sans laquelle la chute d'une jardinière de 200 kg ne se serait pas produite puisqu'elle était scellée dans le béton, et sans qu'il soit allégué que la jardinière aurait pu tomber en l'absence de l'intervention de MM. Y... et de A..., a violé l'article 1384 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a relevé que M. Y... devait être exonéré de responsabilité dans la commission du dommage subi par M. de A..., bien qu'elle ait constaté qu'il avait entrepris l'escalade d'une façade, que la jardinière en cause avait basculé sous son impulsion et que les jardinières présentaient une dangerosité potentielle qui ne pouvait donc lui échapper, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'induisait que M. Y... était, au moins partiellement, responsable du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'arrêt attaqué a relevé que M. de A... devait être exonéré de toute responsabilité dans la commission de son dommage, en estimant qu'il s'était contenté de porter son ami sur ses épaules ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que les jardinières installées sur la terrasse de la maison présentaient une dangerosité potentielle, ce qui démontrait que la victime ne pouvait ignorer le caractère dangereux du jeu auquel il participait en aidant son camarade, et que son action avait nécessairement concouru à la réalisation de son dommage dès lors qu'il avait ainsi omis de veiller à sa propre sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, dont il s'induisait que la victime était au moins partiellement responsable de son préjudice, et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'agencement constitué par les jardinières sans protection et en équilibre sur le rebord de la terrasse sur des bans de ciment en saillie sur le vide était dangereux dans sa conception, que l'escalade entre les deux étages, ne pouvant être exclue de la part des jeunes invités sportifs, n'était ni imprévisible ni irrésistible pour les époux X... de la Serre, gardiens de l'installation, et que Renaud Y... ne pouvait imaginer que l'appui qu'il prenait n'était pas stable ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la jardinière n'avait pas joué un rôle purement passif dans l'accident et que l'action des deux jeunes gens n'avait pas présenté de caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... de la Serre font grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de les avoir condamnés à verser une provision à la victime, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a refusé d'user de son pouvoir d'évocation sur la question du préjudice subi par M. de A..., tout en allouant à la victime une provison de 350 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 568 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans violer le texte visé au moyen que la cour d'appel, tout en n'exerçant pas son pouvoir d'évocation, a alloué une provision à Sébastien de A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... de la Serre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... de la Serre, M. Y... et de M. de A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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