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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-15.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.969

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 2003, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de l'IFPPC et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 mars 2002, au profit du ministère public et de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 2 juin 2003 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'IFPPC et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ; Condamne l'IFPPC et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz