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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,21 juillet 2003), que le tribunal d'instance de Metz ayant ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y...
A..., l'un des notaires commis a convoqué M.Y... pour le 20 mars 2000 puis, ayant constaté l'indisponibilité de celui-ci, l'a convoqué à nouveau pour le 10 avril 2000 ; qu'après avoir prononcé défaut contre M.Y..., les notaires ont établi un acte de partage que le tribunal a homologué ; que M.Y... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué l'acte de partage, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " le notaire convoque les parties intéressés à un jour fixé pour les débats (...) ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur " ; que selon les propres constatations de la cour d'appel, " la deuxième convocation de M.Z... en date du 24 mars 2000 ne (reprenait) pas les propositions de partage formulées par Mme A... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte de partage en date du 10 avril 2000 avait été établi suivant une procédure régulière, la cour d'appel a violé l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 ;
2° / qu'aux termes de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 : " le notaire convoque les parties intéressées à un jour fixé pour les débats (...) ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré la non-comparution " ; qu'en jugeant que l'acte de partage en date du 10 avril 2000 aurait été établi suivant une procédure régulière, sans rechercher si la seconde convocation de M.Y... par le notaire avait été accompagnée de l'avertissement susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 ;
3° que M.Y... faisait valoir que " c'est légitimement (qu'il) ne s'est pas rendu à la réunion puisque le notaire n'avait pas malgré les nombreuses demandes qui lui furent adressées, procédé à des investigations ou à des expertises sur les points qui étaient restés en litige entre les copartageants " ; qu'en jugeant que " M.Y... n'allègue aucun motif légitime de nature à l'avoir empêché de comparaître devant les notaires commis le 10 avril 2000 ", sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la communication des propositions du demandeur, prévue par l'article 225 de la loi du 1er juin 1924, n'est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M.Y... avait soutenu devant la cour d'appel que la convocation à la seconde réunion n'était pas accompagnée de l'avertissement prévu par le même article 225 ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que M.Y... n'alléguait aucun motif légitime l'ayant empêché de comparaître, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen, qui, nouveau, est mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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