Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-15.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.017
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 février 2005) que la société à responsabilité limitée Manu 2000 (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995, puis en liquidation judiciaire, le 18 janvier 2002 ; que, le 7 janvier 2003, le receveur des impôts de Garches Est a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que sa demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le comptable avait accompli les diligences nécessaires pour obtenir le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'au cours de la procédure collective, soit le 21 octobre 1998, un plan de règlement de la dette fiscale a été arrêté entre la société Manu 2000 et le comptable public ; que, dès lors, en ne recherchant pas si les conditions d'exécution de ce plan avaient rendu impossible le recouvrement des impositions auprès de la société avant d'assigner M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'exécution du plan d'apurement de la dette fiscale du 21 octobre 1998 avaient eu une incidence sur la possibilité de recouvrement des impositions par l'administration auprès de la société ;
que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les comptables publics, dont l'action menée contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant, ne sont pas tenus d'attendre, pour assigner ce dernier, que soit prononcée la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective engagée contre la société, dès lors qu'il résulte de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que l'impossibilité de recouvrement de l'impôt susceptible d'entraîner l'engagement solidaire du dirigeant n'est pas la conséquence de l'insolvabilité de la société débitrice, mais des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation des obligations fiscales du dirigeant ;
qu'ainsi, en présence d'impositions mises en recouvrement en janvier 1995, avril 1996 et octobre 1998, la cour d'appel, en considérant que le receveur principal des impôts de Garches Est avait agi dans un délai satisfaisant en assignant M. X..., plus de huit ans après la mise en recouvrement des premières impositions issues des opérations de contrôle, soit le 7 janvier 2003, a violé les articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'instruction de la direction générale des impôts 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'à l'issue de la vérification comptable de la société, effectuée en décembre 1993, l'administration lui avait aussitôt notifié, les 22 décembre 1993 et 27 juin 1994, deux redressements, tandis que dans le même temps, M. X... continuait à solliciter auprès de l'administration des moratoires de la dette fiscale de la société, qu'en cours d'exécution du plan de continuation de la société, l'administration avait recouru à des taxations d'office et qu'il ne pouvait être reproché à l'administration de ne pas avoir poursuivi le paiement de la dette fiscale entre le mois d'octobre 1998 et la liquidation judiciaire de la société, dans la mesure où cette dernière avait obtenu, le 21 octobre 1998, le bénéfice d'un plan d'apurement de sa dette ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'administration fiscale avait assigné M. X... dans le délai satisfaisant prévu par l'instruction du 6 septembre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action du comptable public à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de caractériser les manquements graves et répétés de nature à justifier l'engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant social ; qu'en se déterminant ainsi, sans déterminer avec précision de quels manquements M. X... s'était rendu responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions les articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'instruction de la direction générale des impôts 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les vérifications de l'administration avaient révélé une minoration importante du chiffre d'affaires de la société au cours de plusieurs exercices et que les déclarations de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1995 ainsi que les déclarations de TVA au titre des années 1995 et 1996 n'avaient pas été déposées spontanément, la cour d'appel, qui a décidé que de tels manquements de la part de M. X... constituaient des inobservations graves et renouvelés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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