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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-18.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.947

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que, par testament olographe du 22 septembre 1999, Michèle X... a institué pour légataire universel M. Maxime Y..., fils mineur de M. Georges Y..., médecin ; qu'elle est décédée le 19 mars 2002 en laissant pour seuls héritiers M. Bernard X... et Mme Françoise X... (les consorts X...), ses frère et soeur ; que ceux-ci ont fait assigner M. Georges Y... en sa qualité d'administrateur légal de son fils pour faire constater la nullité du testament sur le fondement de l'article 909 du code civil ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2007) d'avoir rejeté leur demande tendant à faire annuler le legs consenti par Michèle X... à M. Maxime Y... ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 909 du code civil, 11 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, ayant, d'une part, apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats et, d'autre part, usant de son pouvoir discrétionnaire, ayant refusé d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées tant à l'encontre de M. Georges Y... que de tiers au litige, a estimé que n'était pas rapportée la preuve que M. Georges Y... avait été le médecin traitant de la testatrice, tant à l'époque du testament que lors de la dernière maladie dont elle est décédée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux époux Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-05 | Jurisprudence Berlioz