Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-15.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.724
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Buzzichelli a donné à bail à la société C.F.E.M. deux derricks, l'un de déchargement l'autre de levage, en vue de la construction d'un pont ; que le 26 août 1975 le derrick de déchargement, installé sur le chantier pour y subir des épreuves sous le contrôle de l'organisme chargé de la sécurité et de la prévention des accidents sur le chantier s'est effondré par suite d'un phénomène de cisaillement de certains de ses boulons ; que cet effondrement a entraîné les blessures de plusieurs personnes et d'importants dégâts matériels ; que la société C.F.E.M. a pour cette raison, résilié le contrat de fourniture du derrick de levage, résiliation qui a été jugée justifiée par la faute de la société Buzzichelli ;
Attendu que la société Buzzichelli était assurée auprés de la Mutuelle générale française accidents ; que la Cour d'appel, qui l'a condamnée à verser à la C.F.E.M. 2.856.355,61 francs pour les dommages matériels et corporels causés par l'effondrement du derrick de déchargement et à 1.680.985,63 francs au titre de la résiliation du contrat relatif au derrick de levage a dit que son assureur aurait à prendre en charge la première de ces sommes mais n'avait pas à prendre en charge la seconde ;
Attendu que la police d'assurance souscrite par la société Buzzichelli couvrait ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel lui-même garanti lorsque sa responsabilité contractuelle était engagée vis-à-vis de ses clients du fait notamment d'un bris de machine ; qu'après avoir accordé des dommages-intérêts à la société C.F.E.M. en considérant que la résolution du contrat relatif au derrick de levage était la conséquence de l'effondrement du derrick de déchargement, cette même Cour a estimé que l'assureur ne devait pas sa garantie, parce que la non utilisation du second derrick ne pouvait être considérée comme une conséquence directe de l'effondrement du premier derrick ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui a donné, quant à l'existence ou à l'absence de lien direct entre les deux dommages, des appréciations opposées, s'est nécessairement contredit ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière ne peuvent produire eux-mêmes d'intérêts, en cas de demande judiciaire faite à cette fin, qu'à compter de la demande ;
Attendu qu'en condamnant la M.G.F.A. solidairement avec la société Buzzichelli à payer pour le sinistre afférent au derrick de déchargement à compter du 13 novembre 1978, date de la mise en demeure relative au principal non seulement les intérêts de droit mais les intérêts capitalisés par années entières, alors qu'elle avait elle-même constaté que la demande de capitalisation des intérêts n'avait été formée que le 4 octobre 1982, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le 2ème moyen du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurances n'aurait pas à prendre en charge la fraction d'indemnité afférente à la résolution du contrat relatif au derrick de levage, ainsi que les intérêts correspondants et en ce qu'elle a dit, pour les intérêts de la fraction d'indemnité correspondant à l'effondrement du derrick de déchargement, que cette même compagnie d'assurances aurait à les payer avec capitalisation desdits intérêts du 13 novembre 1978 au 4 octobre 1982 et non à compter seulement de cette dernière date, l'arrêt rendu le 22 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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