Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-87.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.778
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2016
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N° W 15-87.778 F-N
N° 1439
VD1
2 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [G] [P],
- M. [C] [V],
- M. [N] [J],
- M. [S] [Z],
de l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 22 septembre 2015, qui a condamné, le premier, pour vols en bande organisée avec arme et violences en récidive, association de malfaiteurs, recels et contraventions connexes, à douze ans de réclusion criminelle et deux amendes de 100 euros, le deuxième, pour vol en bande organisée avec arme et violences, association de malfaiteurs, recels et contraventions connexes, à neuf ans d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros, le troisième, pour vols en bande organisée avec arme et violences en récidive, association de malfaiteurs, recels et contraventions connexes, à neuf ans d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros, le quatrième, pour vol en bande organisée avec arme et violences en récidive, recels et contraventions connexes, à six ans d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros ;
Vu l'appel principal interjeté par M. [D] [F] de l'arrêt du 12 octobre 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public contre les dispositions de l'arrêt concernant MM. [P], [V], [J] et [Z] ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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