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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° P 19-24.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [D] [C],
2°/ M. [X] [C],
3°/ Mme [R] [P], épouse [C],
domiciliés tous trois [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 19-24.675 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 2],
3°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts [C], de la SCP Boulloche, avocat de la commune [Localité 1], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 septembre 2019), la commune [Localité 1] (la commune) a assigné en bornage les consorts [C] et [V], propriétaires de parcelles bordées d'un sentier constituant, selon elle, un chemin rural relevant de son domaine privé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts [C] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage selon la délimitation proposée par le géomètre-expert, alors « que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ni les conclusions des parties ; qu'en retenant que l'expert avait établi un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations et déposé un rapport qui n'aurait pas été discuté par les appelants, même à titre subsidiaire, cependant que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [C] s'opposaient expressément à l'homologation du rapport définitif de l'expert en précisant que celui-ci avait, sur la seule foi des projections erronées de [O] [S], élargi l'assiette du chemin litigieux sur leur fonds et qu'ils faisaient valoir que seules les délimitations consignées au pré-rapport sauraient faire foi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour ordonner le bornage selon la délimitation proposée par le géomètre-expert, l'arrêt retient que les travaux réalisés par le technicien, qui a analysé les titres et l'implantation des lieux, sont précis et qu'un pré-rapport a été établi, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations, avant dépôt d'un rapport définitif dont les conclusions ne sont pas discutées par les consorts [C].
5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [C] soutenaient que la délimitation proposée par le géomètre-expert dans son rapport définitif ne pouvait être entérinée, puisqu'elle aboutissait, à leur détriment, à un élargissement du chemin litigieux, de l'ordre de un mètre, par rapport au tracé retenu dans le pré-rapport, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le CR [Cadastre 1] appartient au domaine privé de la commune [Localité 1], l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la commune [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que le CR [Cadastre 1] appartient au domaine privé de la commune [Localité 1] et a ordonné le bornage judiciaire des parcelles jouxtant le CR [Cadastre 1] et en ce que, évoquant, il a ordonné le bornage du chemin rural CR [Cadastre 1] selon les limites proposées en conclusions générales du rapport établi le 5 juillet 2016 par [D] [Y] ;
Aux motifs sur le caractère rural du chemin n° [Cadastre 1], que
a : existence matérielle du chemin :
« Les consorts [C] produisent tout un ensemble de témoignages, dont certains indiquent ne pas avoir vu le chemin en litige ([L] [B], [Q] [F], [J] [G], [V] [Q], [H] [I], [T] [H], [E] [M], [C] [W], [S] [T]) ou même qu'il n'aurait jamais existé ([C] [F], [M] [T], [K] [Z], [W] [I], [Y] [A]).
« [N] [E] indique tout de même qu'il existe un passage "qui n'a rien d'un chemin".
« Toutefois, les témoignages produits par la commune confirment la présence de ce chemin.
« Il est également mentionné sur un acte notarié de 1946, puis sur d'autres actes notariés et est matérialisé sur tous les extraits de cadastres établis depuis 1952.
« Il est également visible sur des photographies aériennes prises en 1948.
« Les consorts [C] l'ont également matérialisé sur des demandes de permis de construire déposées en 1981, 2004 et 2016.
« Mais surtout, le géomètre expert en a matérialisé l'assiette dans le plan des lieux qu'il a établi après l'avoir reconstitué.
« En effet, il a constaté que si le passage existe à partir du [Adresse 4], il n'est plus matérialisé dans sa partie Nord le long des parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
« En réalité, comme il est peu utilisé, la délimitation de son assiette s'est effacée en partie avec le temps, ce qui explique les témoignages qui indiquent qu'il n'y a pas de chemin.
« Par conséquent, le chemin n'a pas définitivement disparu et son assiette est déterminable.
b : au fond :
« En premier lieu, il est constant qu'aucune des parties au litige n'a de titre de propriété incluant le chemin en litige ou son assiette.
« Si des actes établis les 12 et 22 mars 1946 et 18 septembre 1954 font référence à un chemin de servitude commun, il n'est pas établi que ce soit le chemin en litige, mais plutôt un chemin situé plus à l'ouest.
« Le document d'arpentage de 1952 auquel la commune fait référence, qui n'est pas produit, ne concerne en tout état de cause que la mise à jour du cadastre et ne fait pas preuve de la propriété du chemin en litige.
« Toutefois, en deuxième lieu, le 23 avril 2015, la commune [Localité 1] a pris une délibération qui a procédé au classement des chemins ruraux qui figurent sur la commune.
« Elle a ainsi classé le CR [Cadastre 1] dans la liste des chemins ruraux.
« Cette décision administrative n'a pas été contestée de sorte qu'elle s'impose aux appelants qui ne peuvent remettre en cause ni la nature rurale de ce chemin, ni son appartenance au domaine privé de la commune [Localité 1].
« En troisième lieu, les consorts [C] demandent à la Cour de dire qu'ils ont acquis la propriété du chemin.
« Mais il s'agit d'une demande d'ordre général d'application de la prescription acquisitive de l'article 2258 du code civil.
« Ils ne produisent aucun élément tangible de nature à prouver qu'ils auraient exercé des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans.
« Les attestations et pièces produites sont en effet étrangères à une telle possession, les témoignages qu'ils produisent discutant de l'existence du chemin ou de l'endroit où se situent les cultures, sans autre précision particulière ([B] [Q]), alors que la famille [C] a également utilisé le chemin pour ses activités agricoles jusqu'en 2001.
« Il est également constant que si les consort [C] ont ensemencé le et posé un grillage, c'est très récemment et ils ont été contraints de rétablir l'accès au chemin sur intervention des gendarmes, ce qui exclut tout caractère paisible, possession alléguée.
« La demande de prescription acquisitive sera rejetée.
« 4) Sur l'action en bornage :
« Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais communs.
« Il consiste en l'implantation matérielle de signes ostensibles de délimitation précise des propriétés.
« Il en résulte que tant la commune [Localité 1] que les époux [V] sont en droit de réclamer le bornage des propriétés respectives et du chemin d'exploitation en litige dès lors qu'il n'est pas matérialisé de façon précise.
« Ensuite, la Cour constate que les travaux de M. [Y], qui a analysé les titres et l'implantation des lieux, sont précis.
« Il a établi un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations et déposé un rapport qui n'est pas discuté par les appelants, même à titre subsidiaire, alors que les intimés demandent à la Cour d'évoquer le litige sur ce point.
« Conformément à l'article 568 du code de procédure civile et afin de donner à l'affaire une solution définitive, il y a lieu d'évoquer et d'arrêter le bornage tel que proposé par le géomètre-expert, en prévoyant la mise en oeuvre de bornes » ;
Et aux motifs du jugement confirmé qu' « au terme de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
« Il résulte en outre des dispositions de l'article L.161-1 du code rural que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
« Enfin, l'article L.161-3 dudit code dispose que : tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il se situe.
« Il résulte de l'application de ces textes, que le propriétaire qui conteste la propriété du chemin affecté à l'usage du public, doit renverser la présomption d'appartenance à la commune.
« En l'espèce, la commune [Localité 1] verse aux débats l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 23 avril 2015, dont il résulte que la DDT a recensé 17 chemins ruraux numérotés, et que le [Adresse 5] en fait partie.
« Dès lors, conformément aux textes précités, il est établi que le CR13 qui est affecté à l'usage du public, bénéficie d'une présomption d'appartenance au domaine privé de la commune [Localité 1].
« Les consorts [C] qui le contestent n'apportent pas la preuve contraire.
« Par conséquent, le tribunal les déboutera de leurs conclusions.
« Il résulte en outre de l'extrait du cadastre que le CR13 est bordé :
- d'un côté par les parcelles A[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
- de l'autre côté par les parcelles A[Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 8] [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
« Il résulte des relevés de propriété que :
- les parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] appartiennent à madame [V]
- les parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11] [lire A [Cadastre 9]] appartiennent à M. [D] [C]
- les parcelles A [Cadastre 8], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] appartiennent à l'indivision [C].
« Il résulte enfin du procès-verbal de carence établi par Experts Geo le 29 avril 2015, qu'une tentative de bornage amiable a eu lieu mais n'a pas abouti.
« Il convient donc de faire droit à la demande de bornage judiciaire sollicitée par la commune [Localité 1], et de désigner un expert, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent jugement » ;
1°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en retenant en premier lieu que si des actes établis les 12 et 22 mars 1946 et 18 septembre 1954 font référence à un chemin de servitude commun, il n'est pas établi que ce soit le chemin en litige, mais plutôt un chemin situé plus à l'ouest, sans analyser au moins sommairement lesdits actes sur lesquels elle fondait sa décision et dont les consorts [C] faisaient valoir qu'il en résultait que le chemin litigieux ayant appartenu à [Z] [I] ne pouvait être celui situé entre d'autres parcelles [plus à l'ouest] dont aucune en revanche n'avait appartenu à ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que l'inscription d'un chemin dans la liste des chemins ruraux n'étant pas un acte translatif de propriété est sans incidence sur une action en revendication de la propriété du terrain d'assiette ; qu'en retenant tout au contraire en second lieu que la décision de la commune [Localité 1] du 23 avril 2015 classant le chemin litigieux dans la liste des chemins ruraux n'avait pas été contestée de sorte qu'elle s'imposait aux appelants qui ne pouvaient remettre en cause son appartenance au domaine privé de la commune [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article L.[Cadastre 9]-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ Alors en outre que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public ; qu'en retenant que la décision de la commune [Localité 1] du 23 avril 2015 classant le chemin litigieux dans la liste des chemins ruraux n'avait pas été contestée de sorte qu'elle s'imposait aux appelants qui ne pouvaient remettre en cause la nature rurale de ce chemin, sans constater de faits caractérisant son affectation à l'usage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.161-1 et L.161-3 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ Alors que pour dire en troisième lieu que les consorts [C] ne produisent aucun élément tangible de nature à prouver qu'ils auraient exercé des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans, la cour d'appel retient que les attestations et pièces produites sont en effet étrangères à une telle possession, les témoignages qu'ils produisent discutant de l'existence du chemin ou de l'endroit où se situent les cultures, sans autre précision particulière ([B] [Q]), alors que la famille [C] a également utilisé le chemin pour ses activités agricoles jusqu'en 2001 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
5°/ Alors en tout état de cause qu'en retenant que les consorts [C] ne produisent aucun élément tangible de nature à prouver qu'ils auraient exercé des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans, que les attestations et pièces produites sont en effet étrangères à une telle possession, les témoignages qu'ils produisent discutant de l'existence du chemin ou de l'endroit où se situent les cultures, sans autre précision particulière ([B] [Q]), cependant qu'aux termes de son attestation du 17 novembre 2015 (pièce n° 7-9), M. [B] [Q] « atteste depuis 1967 Ayant très souvent participé à l'entraide aux travaux agricoles avec la famille [C] n'avoir jamais vu le chemin entre les parcelles appartenant à M. [S] A [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] et les parcelles A [Cadastre 10] - [Cadastre 9] - [Cadastre 8] - [Cadastre 4]. Les cultures arrivant au mur [S] depuis 67 jusqu'à nos jours », la cour d'appel, ignorant les précisions de dates contenues dans ladite attestation, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
6°/ Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les attestations et pièces produites par les consorts [C] étaient étrangères à une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans, et que les témoignages qu'ils produisent discutant de l'existence du chemin ou de l'endroit où se situent les cultures, sans autre précision particulière ([B] [Q]), sans s'expliquer sur les autres attestations, en particulier celles de Mme [L] [B] du 10 novembre 2015 (pièce n° 7-2), de M. [J] [G] du 18 novembre 2015 (pièce n° 7-5), de [H] [I] du 20 novembre 2015 (pièce n° 7-12), lesquelles, à l'instar de celle de M. [Q], précisaient la position des cultures de M. [C], depuis les années 1960, jusqu'au mur de la propriété [S], c'est-à-dire sur l'assiette du chemin litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
7°/ Alors que la prescription trentenaire permet d'acquérir la propriété en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que si les consorts [C] ont ensemencé le chemin et posé un grillage, c'est très récemment et ils ont été contraints de rétablir un accès au chemin sur intervention des gendarmes, ce qui exclut tout caractère paisible de la possession alléguée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'existence, depuis les années 1960 jusqu'à cette intervention, d'actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, durant plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et des articles 712, 2261, 2258 du même code dans leur nouvelle rédaction ;
8°/ Et alors enfin que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, par confirmation du jugement dont appel, que le CR [Cadastre 1] appartient au domaine privé de la commune [Localité 1] et en ordonnant le bornage du chemin rural CR [Cadastre 1] selon les limites proposées en conclusions générales du rapport établi le 5 juillet 2016 par [D] [Y] après avoir retenu dans ses motifs que tant la commune [Localité 1] que les époux [V] sont en droit de réclamer le bornage du chemin d'exploitation en litige, la cour d'appel, qui s'est contredite, en se référant à la fois à la qualification de chemin rural et de chemin d'exploitation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
En ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement décidant que le CR [Cadastre 1] appartient au domaine privé de la commune [Localité 1], a ordonné le bornage dudit chemin selon les limites proposées en conclusions générales du rapport établi le 5 juillet 2016 par [D] [Y] ;
Aux motifs « sur l'action en bornage » qu' :
« Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais communs.
« Il consiste en l'implantation matérielle de signes ostensibles de délimitation précise des propriétés.
« Il en résulte que tant la commune [Localité 1] que les époux [V] sont en droit de réclamer le bornage des propriétés respectives et du chemin d'exploitation en litige dès lors qu'il n'est pas matérialisé de façon précise.
« Ensuite, la Cour constate que les travaux de M. [Y], qui a analysé les titres et l'implantation des lieux, sont précis.
« Il a établi un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations et déposé un rapport qui n'est pas discuté par les appelants, même à titre subsidiaire, alors que les intimés demandent à la Cour d'évoquer le litige sur ce point.
« Conformément à l'article 568 du code de procédure civile et afin de donner à l'affaire une solution définitive, il y a lieu d'évoquer et d'arrêter le bornage tel que proposé par le géomètreexpert, en prévoyant la mise en oeuvre de bornes » ;
1°/ Alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ni les conclusions des parties ; qu'en retenant que l'expert avait établi un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations et déposé un rapport qui n'aurait pas été discuté par les appelants, même à titre subsidiaire, cependant que dans leurs conclusions d'appel (p. 29), les consorts [C] s'opposaient expressément à l'homologation du rapport définitif de l'expert en précisant que celui-ci avait, sur la seule foi des projections erronées de [O] [S], élargi l'assiette du chemin litigieux sur leur fonds et qu'ils faisaient valoir que « seules les délimitations consignées au pré-rapport sauraient faire foi », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors que dans leurs conclusions d'appel (p. 29), les consorts [C] faisaient valoir que l'expert, « par rapport à ses projections figurant au prérapport, a élargi l'assiette du fameux chemin sur le fonds [C] par des écartements de plus d'un mètre sur certains points (comparer pièces n° 3 et 14-1) et ce, sur la seule foi des projections erronées de [O] [S] » et que « seules les délimitations consignées au pré-rapport sauraient faire foi » ; qu'en ordonnant le bornage du chemin rural CR [Cadastre 1] selon les limites proposées en conclusions générales du rapport établi le 5 juillet 2016 par [D] [Y], sans répondre à ce moyen des écritures des consorts [C], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.