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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-88.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.035

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel, corruption de fonctionnaire, escroquerie, destruction de biens meubles, abus de biens sociaux et abus de confiance, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz