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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., qui exerçait le métier de "garçon coiffeur", a été victime d'un accident de la circulation dont Frédéric Y..., poursuivi pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle à la somme globale de 38 166,00 francs;
"aux motifs que la victime fonde sa demande sur des pourboires perçus mais dont il ne justifie aucunement et sur une augmentation de salaire liée à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle dans le cas où il aurait été reçu à l'examen mais que seul le préjudice certain peut donner lieu à indemnisation;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 1382 du Code civil que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine; qu'en refusant, néanmoins, de tenir compte des salaires perçus en cas d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure que la victime s'apprêtait à passer lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1135 du Code civil que, pour la détermination des droits et des obligations des parties à un contrat, il convient de se référer à l'usage lorsqu'il n'existe pas de disposition légale ou contractuelle, susceptible de déterminer lesdits droits et obligations; que, dans certaines professions, comme celle de la coiffure, le pourboire est d'usage constant; qu'en se bornant par suite à dire que Jean-Yves X... ne justifiait pas des pourboires perçus sans rechercher si dans la profession de la coiffure l'usage d'un pourboire remis directement au personnel des salons par les clients en constituait par là même la preuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil";
Attendu que, prononçant sur la réparation du préjudice économique subi par Jean X... durant la période d'incapacité temporaire, totale puis partielle, consécutive à l'accident, la juridiction du second degré, après avoir écarté de ses bases de calcul les sommes correspondant aux pourboires non perçus, injustifiées en leur montant, confirme l'évaluation faite par les premiers juges, laquelle tient compte de la perte d'une chance de gains supplémentaires née de l'impossibilité pour la victime de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle;
Qu'il s'ensuit que le moyen, dont la première branche manque en fait, et qui se borne pour le surplus à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'incapacité permanente partielle à la somme de 360 000 francs;
"aux motifs que l'incapacité permanente partielle de 16 % doit inclure un préjudice professionnel, Jean X... ne pouvant reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident ou ne pouvant l'exercer qu'avec un fort handicap, et que l'appréciation de la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 360 000 francs est convenable;
"alors qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil qu'il convient de réparer intégralement le préjudice subi par la victime; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "Jean X... ne peut reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident ou ne peut l'exercer qu'avec un fort handicap"; qu'en entérinant néanmoins le taux d'incapacité retenu par les premiers juges qui avaient tout différemment relevé qu'il "ne lui est pas impossible d'exercer la profession de coiffeur", la cour d'appel n'a pas tenu compte du préjudice particulier qui ressortait des propres constatations de son arrêt à cet égard, en a méconnu les conséquences nécessaires quant à l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et a violé l'article 1382 du Code civil";
Attendu qu'en fixant à 360 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle subie par Jean X..., la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, tant la consistance du préjudice soumis à son examen que l'indemnité propre à le réparer;
Que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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