Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le litige opposant les parties était resté limité à la nature même du bail qui les liait, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, en a déduit que la demande d'expulsion du locataire, formée reconventionnellement pour la première fois en cause d'appel par la société Boucherie La Populaire était irrecevable comme nouvelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le bail consenti le 1er avril 2000 par la société Boucherie La Populaire à M. X... est un bail "précaire" et rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003), retient que ce bail a été expressément soumis aux dispositions précitées de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et consenti pour un usage commercial et artisanal, que le caractère de la location est déterminé non par l'usage que le locataire a pu faire unilatéralement de la chose louée mais par la destination que les parties ont convenu de lui donner au moment de sa conclusion, que la modification de la destination des locaux ne peut intervenir que d'un commun accord exprès des parties et que l'accord de celles-ci sur cette modification n'est pas établi, que le bail ne peut-être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que le local n'est pas conçu pour habiter et se trouve dans un ensemble d'immeubles dont les lots sont à usage d'ateliers, que M. X... n'apporte pas la preuve que son consentement a été surpris et qu'il entendait conclure un bail à usage d'habitation portant sur des locaux qui sont manifestement impropres à cet usage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, à titre subsidiaire, que laissé dans les lieux à l'expiration d'un bail dérogatoire, il bénéficiait désormais d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle devant la cour d'appel la demande en expulsion formée par la société Boucherie La Populaire, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Boucherie La Populaire aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime