Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-83.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.282
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel,
- La société SAMU AUCHAN, civilement responsable,
contre l'arrêt n° 273 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'infraction à la législation sur les factures (défaut d'indications de remises) et la société Samu Auchan, civilement responsable;
"aux motifs que :
1°) - l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui n'exige pas que la ristourne chiffrée soit portée sur les factures, impose, néanmoins, qu'elle soit mentionnée dans son principe acquis et dans ces modalités l'un et l'autre étant ici connus dès le 18 décembre 1990;
2°) - il est de principe que les prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques;
3°) - l'ancienneté du texte de prévention, son caractère bien connu dans le monde de la grande distribution permettent d'établir que le prévenu qui était nécessairement assisté d'un service juridique très structuré a, en connaissance de cause, commis le délit caractérisé par les premiers juges dont la décision sera confirmée dans toutes ces dispositions;
"alors que, d'une part, l'article 36 de l'ordonnance précitée énonce que l'auteur de certaines pratiques en matière de vente (modalités discriminatoires, refus de vente) engage sa responsabilité civile de sorte que la cour d'appel ne pouvait donc en tirer aucune conséquence quant à la responsabilité pénale du prévenu en matière d'infractions relatives aux règles de la facturation;
"alors que, d'autre part, l'article 31 de l'ordonnance précitée énonce, en son alinéa 3, que la facture initiale du vendeur doit contenir tous rabais, remises ou ristournes à la condition que le principe en soit acquis et le montant chiffrable au jour de la vente, si bien que la cour d'appel, qui en a déduit, par des motifs au surplus contradictoires, que la ristourne chiffrée n'avait pas à être portée sur les factures mais devait, néanmoins, être mentionnée sur celles-ci dans son principe acquis et dans ces modalités, a manifestement violé le texte susvisé;
"alors qu'enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du prévenu qui faisait valoir que la ristourne annuelle litigieuse n'était pas chiffrable le jour de la vente";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
Attendu que, pour condamner Michel X..., délégué général de la société Auchan, pour avoir accepté de la société Bloch-Potalux des factures non conformes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu soutenant que la ristourne, dont le montant ne pouvait être déterminé qu'à la fin de l'exercice 1991, n'était pas chiffrable lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, n° 273, en date du 23 février 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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