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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a, agissant au nom des ayants droit de son époux décédé, saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie ayant rejeté la demande de Rabah Y... de majoration de pension de retraite pour conjoint à charge ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X... a signé le 14 juillet 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 17 novembre 2009, où elle n'était ni présente ni représentée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la majoration de la retraite de son époux pour conjoint à charge, au titre de sa propre inaptitude au travail, du 6 mars 2003 jusqu'à la date du décès de son époux ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 17 novembre 2009 ; que les parties ont été convoquées le 2 juillet 2009 pour ladite audience dans le respect des délais fixées aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 14 juillet 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 16 juillet 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que sur l'avantage sollicité, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 6 mars 2003, Mme Y... ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 6 mars 2003, l'état de Mme Y... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de son aptitude au travail, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme Y..., appelante et résidant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 14 juillet 2009, et n'a pas comparu à l'audience, et que la décision sera réputée contradictoire à son égard, ce dont il résulte qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de Mme Y..., la cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la CRAM de Normandie, intimée, n'était ni présente ni représentée à l'audience ; qu'ainsi, en se prononçant sur le fond du litige sans y être requise par l'intimée, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en déclarant confirmer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité par substitution de motifs tout en retenant que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour nationale s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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