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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Joannès, Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de Mme Viviane, Marie-Claude Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions, défaut de base légale au regard des articles 208 et 373-2 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et aux moyens de M. X..., de la valeur et de la portée des éléments de preuve, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués, du montant de la pension alimentaire et de l'intérêt de l'enfant dans la procédure de divorce opposant les époux X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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