Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 26/00569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00569

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/11 AFFAIRE : N° RG 26/00569 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UB Copie à : - PREFECTURE - COMMUNE Monsieur [A] [J] Monsieur [C] [D] [T] Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT DU 05 Mars 2026 STATUANT SUR LE RECOURS D'UN TIERS ELECTEUR (article L20 I du code électoral) DEMANDEUR : Monsieur [A] [J] né le 19 Mai 1958 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEURS : Commune DE [Localité 4] prise en la personne de sa maire en exercice Mairie [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par M [P] [W], second adjoint au maire, muni d’un pouvoir Monsieur [C] [D] [T] né le 02 Octobre 1964 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne PARTIE INTERVENANTE : PREFECTURE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge, DÉBATS : Audience publique du 05 Mars 2026 DECISION : Statuant en matière électorale et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Vu les articles L11, L20, R13, R14 et R17 du code électoral ; Vu la requête reçue le 26 février 2026 au greffe du présent tribunal et présentée par Monsieur [A] [J], présent le jour des débats et contestant la décision d’inscription prise à l’égard de Monsieur [C] [T] par la commission administrative chargée de la révision et du contrôle de la liste électorale de la commune de SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ, au motif qu’il ne serait plus propriétaire du bien, Vu les pièces justificatives fournies par le requérant, Vu l'article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme imposant aux États signataires la tenue d'élections libres « dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple » ; Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Vu l’article R. 18 du code électoral ; Vu l’avis d’audience adressé le 02 mars 2026 à Monsieur [A] [J], Vu l’avis d’audience adressé le 02 mars 2026 à Monsieur [C] [T], Vu l’avis d’audience adressé le 02 mars 2026 à la Commune de [Localité 8] Vu l’avis d’audience adressé le 02 mars 2026 à Monsieur le Préfet, Vu le courriel du 04 mars 2026 de la préfecture qui n’a pas d’observations à présenter, Vu l’arrêté du maire ayant pour objet le déport de Madame le Maire en raison d’un conflit d’intérêts et la désignation d’un suppléant Monsieur [P] [W], Vu les éléments transmis par le maire de la commune de [Localité 8] le 04 mars 2026; Vu les débats à l'audience tenue le 5 mars 2026 à 09h00, présidée par Madame Céline ASTIER TRIA, Juge, assistée de Madame Emeline DUNAS, Greffiere, en présence de : -Monsieur [A] [J] - Monsieur [P] [W], adjoint au maire de la commune de [Localité 8], disposant d'un pouvoir à cet effet, - Monsieur [D] [K], membre de la commission de contrôle des listes électorales. Le jugement suivant a été rendu : MOTIFS Sur la recevabilité du recours du tiers électeur En application de l’article L20 I du code électoral, « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. » La publication de la liste est intervenue le 23 février 2026. Monsieur [A] [J] ayant saisi la présente juridiction le 26 février 2026, soit dans le délai légal, son recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours du tiers électeur Le principe de permanence des listes électorales crée au profit de ceux qui y sont inscrits une présomption favorable à leur maintien. Il appartient au tiers électeur, qui souhaite renverser cette présomption et contester l’inscription ou solliciter la radiation d’un électeur sur la liste électorale d’une commune, de prouver ses prétentions, notamment que l'électeur a été ou demeure indûment inscrit faute de remplir l'une des conditions de l'article L11 du code électoral. De simples allégations ne suffisent pas. Le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécie la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont présentés. En l’espèce, Monsieur [A] [J] est présent à l’audience du 5 mars 2026 et confirme la contestation de l’inscription de Monsieur [C] [T] sur la liste électorale de la commune précitée. Il soutient que Monsieur [C] [T] ne serait plus propriétaire du bien. Il allègue qu’il y a eu un soucis de transmission entre le notaire et les impôts. Il produit un bail en date du 1er décembre 2023 signé entre Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] (« le bailleur ») et Madame [S] [F] (« le Locataire »). Monsieur [C] [T], présent à l’audience, indique être propriétaire du bien en indivision avec son frère Monsieur [H] [T]. Il fait observer que Monsieur [A] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas propriétaire du bien. Par ailleurs, la commune de [Localité 8] produit notamment au débat les avis de taxes foncières 2023, 2024 et 2025 du bien sis 4 mas d embiau sur la commune mentionnant notamment Monsieur [C] [T] propriétaire du bien en indivision ainsi que la demande d'inscription en date du 09 décembre 2025 sur les listes électorales de la commune par Monsieur [C] [T] accompagnée de la copie de sa pièce d'identité. Il est donc justifié de la qualité de propriétaire en indivision de Monsieur [C] [T]. En vertu de l'article L11 du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui justifient :(...) -2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition. Monsieur [C] [T] remplit donc les conditions posées par l'article L11 du code électoral. Par conséquent, il convient de rejeter la requête de Monsieur [A] [J]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant en matière électorale, publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de 10 jours de sa notification ; Déclare recevable le recours tiers électeur formé par Monsieur [A] [J] concernant Monsieur [C] [T] ; Rejette la requête de Monsieur [A] [J] tendant à la radiation de Monsieur [C] [T] de la liste électorale 2026 de la commune de [Localité 9] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, au maire chargé de la tenue de la liste électorale, au représentant de l’État dans le département et à l’INSEE ; Statue sans frais ni dépens. La greffiere Le juge

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz