Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.117

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-12.117 et le second moyen du pourvoi n° 86-12.118 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1985), que la Communauté Urbaine de Bordeaux ayant fait usage de son droit de préemption sur seize parcelles que la société Les Gravières Modernes déclarait avoir l'intention de vendre à M. B., la société venderesse après que la juridiction de l'expropriation ait dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation judiciaire du prix, a assigné la Communauté Urbaine de Bordeaux pour faire prononcer la rescision de la vente pour lésion ; que M. B. est intervenu dans la procédure ; Attendu que la société Les Gravières Modernes et M. B. font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande en rescision alors, selon le moyen, que, "d'une part, dans des conclusions dépourvues d'ambiguïté, la société Les Gravières Modernes et M. B. faisaient valoir qu'en cas de modification de la consistance de la vente entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique, le délai de prescription ne peut courir que de la date de l'acte authentique ou du jugement en tenant lieu, soit en l'espèce, à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 13 mai 1981 et qu'en ne répondant pas à de telles conclusions qui constituaient un véritable moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne répondant pas non plus aux conclusions de la société et de M. B. suivant lesquelles l'exercice du droit de préemption par la Communauté Urbaine de Bordeaux ne lui a été définitivement reconnu que par arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 1980, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement retenu que l'arrêt du 13 mai 1981, devenu irrévocable, ayant constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix à la date du 14 juin 1976, la vente s'était trouvée parfaite à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-12-118, de M. B. : Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son intervention alors que, "d'une part, en qualifiant d'action oblique l'intervention accessoire exercée par M. B. pour appuyer les prétentions de la société Les Gravières Modernes dans l'instance opposant cette dernière à la Communauté Urbaine de Bordeaux, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en déclarant irrecevable M. B. en son intervention sans rechercher s'il n'avait pas intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir la société Les Gravières Modernes, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. B. qui, en demandant pour lui-même à la Cour d'appel de réformer en toutes ses dispositions la décision de première instance, sans pour autant s'associer à la demande présentée par la société Les Gravières Modernes sur laquelle il priait seulement la Cour d'appel de statuer ce que de droit, a formulée une demande qui lui était personnelle ; que, dès lors, statuant sur une intervention ayant un caractère principal, la Cour d'appel n'a pu violer les dispositions relatives à l'intervention accessoire en examinant si l'intervenant avait le droit d'agir relativement à sa prétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz