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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 821-4 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, elle est tenue de le réparer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a perçu, à compter de 1981, du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, une pension d'invalidité augmentée, le 1er février 1985, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, à laquelle s'est substitué le 1er novembre 1992 le versement par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'une pension de retraite également assortie de l'allocation susvisée ; qu'ayant ultérieurement retenu que le montant des ressources des époux X... était supérieur au montant fixé pour l'attribution de cette allocation, la CMSA a suspendu le service de celle-ci le 31 mars 2001 ; que M. X... a alors soutenu que la caisse avait commis un manquement à son obligation d'information pour ne pas lui avoir précisé qu'il était en droit de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que, pour accueillir la demande en réparation de l'intéressé, l'arrêt énonce que l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse au nouveau retraité, sans lui fournir d'information ou de précision sur ses droits, alors qu'il pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, plus avantageuse, constituait un grave manquement au devoir de conseil et une faute imputable à l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la CMSA avait eu connaissance de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle appréciant le taux d'invalidité de M. X..., à laquelle était subordonnée l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et le SRITEPSA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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