Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/06879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06879
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 06879
A...
C /
SA TTE TRANSEL RHONE ALPES
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 19 Octobre 2006
RG : F 04 / 04248
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Laurent A...
...
69330 MEYZIEU
représenté par Maître Thierry CLAIRE, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
SA TTE TRANSEL RHONE ALPES
2 chemin du Génie
BP 48
69632 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Maître Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 octobre 2007
Présidée par Madame Françoise CLEMENT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M.A... Laurent est entré au service de la société SUDELCOM aux droits de laquelle est venue ensuite la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES, le 1er juillet 1998 en qualité de représentant, d'abord aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998, l'intéressé étant promu Cadre Responsable Commercial en septembre 2000.
Après avoir été arrêté pour maladie d'octobre 2002 à juin 2003, M.A... Laurent a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2004, aux motifs suivant : " refus de vous soumettre aux instructions, orientations et avis de votre hiérarchie générant de ce fait des relations conflictuelles tant verbales qu'écrites mettant gravement en cause la bonne marche de l'entreprise ".
Par jugement en date du 19 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, considérant qu'une cause réelle et sérieuse avait justifié le licenciement de M.A... Laurent, a débouté ce dernier de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail.
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par M.A... Laurent qui sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES à lui payer les sommes de :
-15. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-25. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES qui sollicite quant à elle la confirmation de la décision des premiers juges et la condamnation de M.A... Laurent à lui payer une indemnité de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
MOTIFS ET DECISION
L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable.
I Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L 120-4 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; l'employeur qui manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, engage sa responsabilité contractuelle sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire au salarié.
M.A... Laurent soutient qu'à compter du retour de son arrêt maladie en juin 2003, son employeur a par divers procédés, manqué à ses obligations contractuelles : modification de sa rémunération (changement du seuil de déclenchement des objectifs et de l'assiette constituée désormais par les seules ventes du service commercial et non par les résultats de l'agence avant impôts) et retrait des moyens matériels antérieurement mis à sa disposition (clés de l'agence, véhicule de fonction et téléphone portable).
La Société TTE TRANSEL RHONE ALPES rétorque que :
-des avenants étaient conclus périodiquement entre les parties s'agissant des plans de commissionnements, les objectifs et la base des commissions étant conçus à l'exception de l'année 2002, en terme de marge brute et non de résultats avant impôt, l'avenant 2003 ayant été signé par le salarié qui ne démontre aucune contrainte en la matière,
-le licenciement des salariés affectés au service de téléprospection, intervenu pendant son absence pour maladie n'a aucun lien avec la situation personnelle du salarié mais a été motivé par les difficultés rencontrées par l'entreprise,
-afin de pallier les 9 mois d'absence de son responsable commercial, la société a été contrainte de mettre en place une nouvelle organisation, le responsable secteur ayant effectivement conservé au retour de M.A... Laurent, une partie de la clientèle de ce dernier pour éviter qu'un nouveau changement d'interlocuteur ne préjudicie encore au suivi des relations commerciales,
-aucun élément sérieux du dossier ne démontre que les clés de l'agence furent retirées à M.A... Laurent à son retour de maladie,
-un autre véhicule de fonction, semblable en tous points à celui qu'utilisait M.A... Laurent avant son arrêt de travail, fut remis à ce dernier lors de son retour en juin 2003,
-une diminution du remboursement des forfaits téléphoniques fut appliquée dans l'entreprise en ce qui concerne tous les salariés, la mesure n'étant donc pas dirigée uniquement contre M.A... Laurent,
-les mises en garde et avertissement qui furent délivrés à M.A... Laurent furent tous justifiés par ses absences injustifiées,
-la pratique des notes internes était utilisée par tous dans l'entreprise y compris par M.A... Laurent qui ne démontre donc pas un harcèlement à son égard en la matière.
Il ressort des explications concordantes des parties que les relations contractuelles se détériorèrent entre M.A... Laurent et la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES à partir du retour du salarié dans l'entreprise après un arrêt maladie de 9 mois ; les pièces produites au dossier par les parties permettent d'établir que :
-le plan de rémunération 2003 de M.A... Laurent, adapté prorata temporis par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES pour prendre en compte la période d'absence de son salarié, présentait par rapport au plan 2002, des modifications tant dans le seuil de déclenchement des commissions que dans la définition de l'assiette de ces dernières : déclenchement à partir de la réalisation de 50 % de l'objectif et non plus 30 % et calcul sur les ventes du service commercial et non plus sur les résultats de l'agence avant impôt.
Si M.A... Laurent a effectivement signé l'avenant aujourd'hui incriminé, il ressort cependant de ses courriers de protestation, qu'il a toujours contesté le nouveau mode de calcul ainsi défini de la partie variable de sa rémunération, aucun élément du dossier ne justifiant ni n'expliquant la modification ainsi apportée par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES qui ne justifie d'un calcul sur marge brute qu'aux titre des avenants conclus au commencement de la relation contractuelle des parties en 1998 et ne démontre en rien une généralisation du nouveau mode de calcul à l'ensemble de l'équipe commerciale.
-les clés de l'agence ne furent pas remises à M.A... Laurent lors de son retour dans l'entreprise en juin 2003 ; ainsi en attestent M.X..., commercial dans la société depuis décembre 2002, Mme B...
Y... secrétaire de direction dans la société depuis juin 2000, et M.Z..., responsable technique au sein de la société depuis 1987, dont les attestations sont précises, sans équivoque et concordantes et ainsi le confirme la note interne adressée par la direction au salarié le 18 juin 2003, aux termes de laquelle il fut répondu à ce dernier que l'amplitude d'ouverture par les autres salariés de la société lui laissait amplement le temps de faire son travail administratif.
-le véhicule de fonction confié à M.A... Laurent avant son arrêt maladie ne lui fut pas restitué lors de son retour ainsi que l'indiquent les trois attestants susvisés, la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES ne contestant d'ailleurs pas cette situation tout en exposant qu'un autre véhicule similaire lui fut remis alors même que les explications des témoins et les mails échangés entre les parties à ce titre ne font apparaître qu'aucun motif particulier pertinent ne justifiait cette situation, le faible kilométrage enregistré par les salariés du SAV à qui fut confié l'ancien véhicule de M.A... Laurent ne permettant nullement de comprendre la décision prise par la direction en la matière.
-si le contrat de travail écrit convenu entre les parties ne prévoyait effectivement aucunement la remise à M.A... Laurent d'un téléphone portable, il est cependant démontré par les explications des attestants susvisés que ce dernier en bénéficia néanmoins au cours de sa collaboration avant que l'appareil ne lui fut retiré postérieurement à son retour de maladie, indépendamment d'ailleurs de la baisse générale des remboursements de forfaits téléphoniques annoncée par la direction en juillet 2003.
L'ensemble des mesures ainsi prises à l'égard de M.A... Laurent, qui ne constituent pas isolément les unes des autres des mesures vexatoires ou humiliantes, ont manifestement par leur cumul eut pour effet de déstabiliser le salarié qui, ainsi que le décrivent de façon concordante les attestations qu'il produit, n'était manifestement plus le bienvenu dans l'entreprise au niveau de la direction depuis son long arrêt de travail justifié par la maladie.
Ces éléments suffisent à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES qui doit être tenue à réparation à hauteur de la juste somme de 7. 000,00 € qu'il convient d'allouer de ce chef à M.A... Laurent, infirmant de ce chef le jugement entrepris.
II Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; il importe donc de rechercher en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-3 du même code, si les éléments du dossier permettent d'établir le caractère réel et sérieux des griefs allégués.
Il ressort de l'ensemble des courriers ou mails échangés entre M.A... Laurent et la direction de la société que si le salarié a successivement discuté ou contesté les mesures prises à son encontre, il n'a jamais pour autant refusé de se soumettre aux instructions, orientations ou avis de sa hiérarchie, le grief ainsi formulé à son encontre par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES apparaissant en fait comme résultant de la divergence d'interprétation faite entre les parties de la situation conflictuelle entretenue entre elles ; le conflit avéré et ouvert entre M.A... Laurent et son employeur, qui put effectivement avoir des répercussions néfastes sur le bon fonctionnement de la société, ne ressort cependant manifestement pas être imputable au salarié qui fut victime de l'exécution déloyale de son contrat de travail de la part d'un employeur que les attestations du dossier décrivent comme souhaitant ne plus collaborer avec M.A... Laurent dont la longue absence pour maladie n'avait pu être acceptée par l'entreprise.
Aucune cause réelle et sérieuse ne justifia donc le licenciement de M.A... Laurent ; le jugement critiqué sera infirmé de ce chef et une somme de 15. 000,00 € sera allouée au titre de l'article L 122-14-4 du code du travail, à M.A... Laurent, en réparation du préjudice subi, l'intéressé justifiant avoir été indemnisé des ASSEDIC jusqu'en mars 2006.
Il convient enfin de faire application de l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES aux organismes concernés, des allocations chômage versées à M.A... Laurent du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
III Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à M.A... Laurent d'une indemnité de 1. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 19 octobre 2006 dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
-Constate l'exécution déloyale par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES du contrat de travail conclu avec M.A... Laurent,
-Dit et juge dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de M.A... Laurent,
-Condamne la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES à payer à M.A... Laurent les sommes de :
-7. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-15. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Déboute la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Ordonne le remboursement par la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES aux organismes concernés, des allocations chômage versées à M.A... Laurent du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
-Condamne la Société TTE TRANSEL RHONE ALPES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard