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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1985) de les avoir déboutés de leur demande, tendant à voir fixer à une largeur de 2 m 10 la servitude de passage dont bénéficiait leur fonds sur celui des époux Y..., alors, selon le moyen, "que la détermination de l'assiette d'un passage pour cause d'enclave doit être appréciée d'après les besoins de l'exploitation ou de l'utilisation actuelle du fonds, compte tenu des conditions actuelles de vie et des nécessités qu'elle comporte ; qu'ainsi, la Cour d'appel, dont les motifs font apparaître que les époux X... procèdent à un aménagement complet de leur habitation et se livrent à une opération de construction au sens de l'article 682 du Code civil a, en leur refusant la possibilité d'assurer "la desserte complète de leur fonds", violé le texte précité, alors que la nécessité d'une passage réclamé par le propriétaire d'un fonds, qui soutient ne pas disposer d'une issue suffisante sur la voie publique, doit être appréciée dans les rapports des fonds entre eux ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a statué en fonction des avantages que les propriétaires du fonds enclavé pouvaient retirer de l'élargissement de la voie d'accès, sans rechercher si le chemin devait être considéré comme suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ; alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux X... avaient fait valoir que "l'exploitation" visée par l'article 682 du Code civil englobe "l'habitation" et que le passage doit s'entendre de tout ce qui est "indispensable afin d'assurer les communications strictement nécessaires à l'utilisation normale du fonds enclavé" et que l'élargissement doit pouvoir être obtenu lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une automobile pour les besoins de sa profession ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en des motifs déterminants nécessairement adoptés par les époux X..., sur un point qui leur avait donné satisfaction et non réfutés par la Cour d'appel, les premiers juges avaient retenu que l'assiette de la servitude, d'une largeur de 1 m 50, telle qu'elle avait été définie en 1871, tenait compte des moyens techniques de l'époque et des moyens de transport qui avaient évolués depuis lors et que l'extension d'une servitude du fait des moyens de transport ne peut être considérée comme une aggravation ; qu'ainsi, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que les époux X... ne justifient pas de la nécessité de garer un véhicule automobile à l'extrémité de ce passage pour parvenir à une utilisation normale du fonds enclavé est, par ce motif, qui répond aux conclusions, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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