Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-21.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.614
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cogeprec, dont le siège social est à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Claude Y..., demeurant ... par Bièvres (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre A), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Cogeprec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1990), statuant en référé, condamne la société Cogeprec à remettre à M. X... un avenant de renouvellement du bail les liant, sous astreinte de
1 000 francs par jour de retard ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'établissement du bail renouvelé ne revêtait aucun caractère d'urgence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., envers la SCI Cogeprec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil
neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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