Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-45.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.395
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant 11, rue du Dauphiné, bâtiment C6, n° 55, 60000 Beauvais,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section commerce), au profit de la société Normandie hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de femme de ménage, à temps partiel, par la société Normandie hôtel, a cessé son activité le 3 août 1993 et saisi la juridiction prud'homale;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu le 13 octobre 1994 d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en dommages-intérêts;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve;
Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que les moyens ne peuvent être accueillis;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'elle ne succombait pas dans l'ensemble de ses demandes;
Mais attendu que, même si elle n'avait pas succombé en toutes ses demandes, Mme X... pouvait être condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Normandie hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Normandie hôtel;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard