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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant 1, passage Marat, 78990 Elancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1993), que Mme X... a contesté la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) de fixer au 1er février 1990, et non au 19 novembre 1985, date d'envoi des imprimés qui lui avaient été adressés, le point de départ de la pension de réversion de son conjoint décédé et a demandé subsidiairement à la Caisse des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information; que la cour d'appel a rejeté ces demandes;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application du principe de l'information générale des assurés sociaux, l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale impose aux Caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent; qu'en concluant néanmoins que la Caisse n'avait commis aucun manquement à l'obligation d'information sans constater l'existence d'envois périodiques par la Caisse à Mme
X...
d'informations nécessaires à la vérification de sa situation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de l'information générale des assurés sociaux et des dispositions de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que Mme X... ne s'étant pas prévalue devant les juges du fond d'un défaut d'envoi périodique d'informations, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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