Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.219
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Minolta France, aux droits de la soicété Minorep et dont une des désignations commerciales est Minolta Photo Vidéo, dont le siège est ...,
2°/ la société Johnson X... France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1°/ de la société Slough développements France, anciennement Solbind, dont le siège est ...,
2°/ de la société Ganex, dont le siège est ...,
3°/ de la société Conforama, dont le siège est ...,
4°/ de la société Searle Manufacturing France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minolta France et de la société Johnson X... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Slough développements France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Minolta France et Johnson X... France à payer à la société Slough Développements France une quote-part du coût des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble que celle-ci leur a donné à bail, l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1994) retient qu'ayant pris les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée en jouissance et s'étant obligées à y faire, à leurs frais, les grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil, les locataires ont la charge de tous les travaux;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces travaux portaient sur la réfection de la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Minolta France et la société Johnson France à payer une somme d'argent à la société Slough Développements France, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne les défenderesses, envers la société Minolta France et la société Johnson X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slough développements France;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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