Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-11.857
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SPRL de droit belge, Margarinerie d'Aigremont, dont le siège social est ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit de la Société Gringoire Brossard société anonyme, dont le siège social est ... (Loiret), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lemontey, rapporteur ; MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Garaud, avocat de la SPRL de droit belge Margarinerie d'Aigremont, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gringoire Brossard, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la société Margarinerie d'Aigremont s'est pourvue contre un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 16 février 1989 qui, statuant sur contredit, a déclaré le tribunal de commerce de Saint-Jean d'Angely internationalement compétent et lui a renvoyé l'affaire ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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