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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.986

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel, Daniel, Georges Z..., 2°/ Mme X..., Alfrédine, Blanche, Germaine Lemarchand, épouse Z..., demeurant tous deux lieu-dit "Le Galop", 41320 La Chapelle Montmartin, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur; Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation, le 18 juillet 1994, contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 février 1994, rendu au profit de Mme Y...; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Blois du 23 juin 1994 a prononcé la liquidation judiciaire des époux Z... antérieurement à la date à laquelle ils ont formé leur pourvoi et que le liquidateur n'étant pas intervenu à l'instance pour se substituer à eux dans l'exercice de leur recours avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande, le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz