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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-14.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.399

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse D..., demeurant ..., 2 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie Z..., demeurant ..., 4 / de M. Louis Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Thérèse B..., demeurant Les Fougères, ..., 6 / de Mme Adrienne C..., épouse Y..., demeurant ..., 7 / de M. Antoine François Y..., demeurant ..., L'Etoile, 06500 Menton, 8 / de Mme Marie-Louise Y..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Antoine François Y... et de Mme A..., de Me Odent, avocat de Mme D... et de Mme C..., épouse Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que l'arrêt mixte du 27 juin 1995 n'avait été cassé qu'en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de désenclavement des parcelles A291 et A292 dirigée à l'encontre de Mme Françoise Y..., la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans modifier l'objet du litige ni excéder ses pouvoirs, s'est déclarée valablement saisie, après dépôt du rapport de l'expert, de la demande, qui n'avait ni le même objet ni la même cause, tendant à voir ordonner le rétablissement d'un ancien passage à travers la place des Tilleuls supprimé du fait de l'usurpation par les propriétaires riverains du domaine public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Françoise Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Françoise Y... à payer à Mmes Marie-Thérèse D... et Adrienne Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à M. Antoine François Y... et Mme Marie-Louise A..., ensemble, celle de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz