Cour de cassation, 10 décembre 1986. 85-13.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.649
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1986
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Agnès X...
Y..., heurtée par l'automobile de Mme Z..., décéda des suites de ses blessures après plusieurs années de coma ; que M. et Mme X...
Y..., ses parents, et son frère Régis ont assigné Mme Z..., la Mutualité générale - Risques divers et la Caisse de mutualité sociale agricole du département de l'Aube en réparation de leur dommage ;
Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par la victime de son vivant, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X...
Y... réclament à ce titre une somme se décomposant en " pretium doloris ", préjudice esthétique et préjudice d'agrément, énonce que l'état de la victime n'ayant pas été consolidé avant son décès, il y a lieu de ne retenir, au titre de son préjudice personnel, qu'un certain " pretium doloris " ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard