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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000), que suivant acte notarié du 23 février 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la Caisse) a consenti deux prêts à la SARL Le Bounty ; que M. X... s'est porté caution solidaire et hypothécaire des engagements de la société, laquelle a cessé de rembourser les prêts en 1994 et a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1994 ; que la Caisse a déclaré au passif une créance de 1 410 836,68 francs qui a été admise pour ce montant par ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 1996 ; que le tribunal ayant arrêté le plan de cession de la société et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ce dernier a versé à la Caisse une somme de 1 170 037,00 francs le 12 novembre 1997 ; que la Caisse, qui a estimé que cette somme n'avait pas permis de la désintéresser, et que la caution restait devoir une somme de 205 885,23 francs sur le premier prêt et une somme de 321 623,66 francs sur le second, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X..., qui a demandé sa mainlevée ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par la Caisse et dit que cette hypothèque a été prise en garantie d'une créance évaluée à 527 508,89 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en l'état de la déclaration effectuée à hauteur de 1 157 910 francs pour les deux prêts hypothécaires par la Caisse, la cour d'appel, qui retient que la créance de la caisse a été déclarée pour un montant de 1 410 836,68 francs résultant tant de l'acte notarié y compris les intérêts que du compte courant et décide que le paiement de la somme de 1 170 037 francs effectué par le représentant des créanciers n'a pas éteint la créance résultant des actes notariés la caution restant redevable d'une somme de l'ordre de 527 508,89 francs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que lorsque des intérêts continuent à courir après l'ouverture du redressement judiciaire le juge-commissaire doit, dans sa décision d'admission, indiquer les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant ; qu'en l'état de la décision d'admission portant "ratifions les propositions d'admission telles qu'indiquées au présent état", la proposition d'admission du représentant des créanciers pour la créance de la banque mentionnant dans une colonne observation "PPDS/R Hypoth. convent", la cour d'appel, qui décide que la caution demeure redevable d'une somme de l'ordre de 527 508 francs, a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
3 /que tout jugement comporte l'indication de la juridiction dont il émane, du nom du secrétaire, énonce la décision sous forme de dispositif et est signé du secrétaire et du président ; qu'en présence d'un document intitulé "liste des créances", signé d'un juge commissaire le 20 mars 1996, sans indication de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat et du représentant des créanciers, mais non signé du greffier, qui porte "ratifions les propositions d'admission telles qu'indiquées au présent état", la cour d'appel, qui décide que la créance régulièrement déclarée par la banque a été admise par le juge-commissaire le 20 mars 1996, a violé les articles 454, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / qu'il incombe à un établissement dispensateur de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information annuelle prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, rappelant notamment la faculté de révocation à tout moment du cautionnement à durée indéterminée sans pouvoir subordonner l'exercice de la faculté de révocation au paiement des sommes dues par le débiteur principal ; que saisie par un établissement de crédit de conclusions se prévalant, pour échapper à la déchéance des intérêts sanctionnant l'absence ou l'irrégularité de l'information annuelle de la caution, de lettres simples dont les copies, produites aux débats portent "nous vous rappelons enfin que, dans le cas où votre caution aurait été délivrée pour une durée indéterminée, il vous est possible d'y mettre fin par lettre recommandée avec AR moyennant un préavis de 90 jours et sous réserve du paiement des sommes dues par le cautionné", la cour d'appel, qui déclare la caution tenue au paiement des intérêts, a violé les dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, saisie d'une demande de mainlevée d'une hypothèque provisoire, n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la déclaration et de l'admission des créances de la Caisse mais devait seulement constater que l'inscription hypothécaire était justifiée en garantie de la créance paraissant fondée dans son principe et en fonction de l'évaluation qui en a été faite ;
Attendu, en second lieu, que M. X... n'a pas prétendu ne pas être tenu des intérêts des créances de la Caisse ni soutenu que la Caisse était déchue de son droit à ces intérêts ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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